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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-12.913

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.913

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonia D..., demeurant Maharepa PK 5, Côté Montagne, 98728 Moorea Maiao (Polynésie Française), en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Mere B..., veuve Pierre de A..., demeurant ... Maiao (Polynésie Française), représentée par son gérant de tutelle, M. Z... Gay, désigné par ordonnance de remplacement par M. le juge des tutelles de Papeete en date du 1er mars 1999, 2 / de Mme Nicole C..., épouse X..., demeurant PK 3 Pirae, 98728 Moorea Maiao (Polynésie Française), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X... , de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme veuve de A... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen. ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. D... soutenait que les droits de la famille D... sur la terre Puutara résultaient d'une revendication faite le 20 décembre 1888 par Tanematea a Terahuaura, d'un acte de vente des terres Puutara et Tetaeae en date du 24 mars 1915 transcrit le 15 avril 1915 et de la transcription d'un jugement de la Haute Cour tahitienne du 4 mai 1927, retenu que M. D... qui faisait état d'un acte sous seing privé du 10 avril 1915 transcrit le même jour, devait être considéré comme un simple occupant sans droit ni titre, sous peine d'enlever toute sécurité juridique en Polynésie-Française, en particulier celle attachée à un acte authentique et à un jugement d'adjudication purgeant les droits coutumiers antérieurs, constaté que par acte notarié du 27 février 1960, Mme X... avait vendu à Mme de A... la terre de Puutara d'une surperficie de 1ha 23a 20ca, que cet acte avait été transcrit à la conservation des hypothèques le 8 mars 1960, qu'il mentionnait au titre de l'origine de propriété, un partage sous seing privé transcrit le 18 janvier 1927 et un jugement d'adjudication du 18 avril 1958 dont l'existence n'était pas contestée, que Mme A... avait pris possession du bien immobilier acquis en 1960 et que c'était M. D... qui, en 1998, était venu occuper la terre, que dans ces conditions, Mme de A... avait des droits apparents sérieux sur la terre Puutara, la cour d'appel, qui a indiqué et analysé les pièces versées aux débat par M. D..., sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a décidé d'écarter, a, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et son décret d'application n° 92-755 du 31 juillet 1992 n'ont pas été rendus applicables au Territoire de la Polynésie Française ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer à Mme veuve de A... et à M. Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-04 | Jurisprudence Berlioz