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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2011) a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal et de l'exploitation viticole ;
Attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier les intérêts en présence en tenant compte des garanties financières offertes et de la réalité des capacités de M. X... à prendre en charge l'exploitation agricole qu'il avait précédemment confiée à sa fille, a, par motifs propres et adoptés, souverainement estimé qu'il n'y avait pas lieu à attribution préférentielle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil :
AUX MOTIFS QUE Janine Y... fait valoir que son mari n'a pas cessé de vouloir l'exclure de la co-exploitation du domaine et de la spolier de ses droits ; QUE Philippe X... conteste ces accusations affirmant qu'au contraire, il n'a agi que pour préserver le domaine familial et la pérennité de l'exploitation malgré la volonté destructrice de l'épouse qui ne vise qu'à vendre le domaine et démanteler l'exploitation sur laquelle vit l'ensemble de la famille ; QUE si certes, il n'était pas contraire aux intérêts de Janine Y... de la faire intervenir à son insu dans la contestation de la saisie effectuée par la Société Sodetan sur les comptes de l'exploitation, puisque cette procédure avait pour objet de faire restituer les sommes prélevées sur les comptes, d'autres procédures préservent moins ses droits ; QU'en effet, Philippe X... a soutenu la revendication de sa fille France X... qui visait à faire reconnaître à celle-ci un bail à ferme sur l'intégralité du domaine et non seulement sur les deux parcelles MZ 10 et C 5 pour lesquelles France X... bénéficiait d'un bail rural consenti par le GFA Tournefort ce qui privait l'épouse de tout contrôle ; QUE cette analyse a été rejetée tant par le tribunal paritaire des baux ruraux que par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, par arrêt définitif, a considéré que France X... ne détenait pas de bail sur le domaine du Seuil, ses parents étant co-exploitants ; QUE néanmoins, l'administrateur provisoire, M. Z... désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juillet 2006, signalait qu'il n'était pas en mesure de mener à bien sa mission suite au défaut de production des documents comptables par Philippe X... ; QU'il mentionnait que la fille des époux s'est substituée dans la gestion du Domaine du Seuil à ses parents et que cette situation contestable et contestée pourrait trouver une issue si la gestion était transparente mais l'occultation des éléments de gestion et la disparition des produits viticoles posent un problème dans la juridiction compétente qui devra être saisie, Philippe X... refusant d'indiquer sur quel intitulé de compte bancaire ces ventes sont encaissées ; QUE M. Combe, expert désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 décembre 2006, concluait qu'il aboutissait au constat d'une situation curieuse ainsi décrite : " Cette exploitation est à la fois celle des terres indivises entre M. et Mme X... et celles appartenant au GFA de Tournefort auquel l'exploitation paie une redevance de fermage, l'existence de ce fermage étant contestée par Janine Y.... Cette exploitation est administrée par France X... qui perçoit, à ce titre, une rémunération qui est portée au débit d'un compte rémunérateur d'associé (qualité qui n'est pas apparente) " ; QUE l'expert souligne que cette situation de fait s'est créée avec l'accord de Philippe X... mais sans l'accord de Janine Y... ; QUE la trésorerie, recettes et dépenses de l'exploitation transite par des comptes bancaires au nom de France X..., et Janine Y... n'a aucune maîtrise sur cette exploitation, dont 50 % des résultats lui sont attribués, en particulier, elle ne dispose pas de la signature sur les deux comptes bancaires sur lesquels transitent 90 % des recettes de l'exploitation ; QU'enfin, Maître A..., désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 mai 2008 confiée par arrêt de la cour d'appel du 22 décembre 2008, signalait qu'au 31 décembre 2008, le solde du compte bancaire devrait être proche de la limite de découvert autorisé, soit 30 000 € ; QUE divers contrats de crédit ont été souscrits par Philippe X... ou par sa fille ; QU'il précisait, par ailleurs, s'agissant du bail rural intervenu avec le GIE Tournefort, que le bail est intervenu au profit de France X... mais que les vignes correspondantes sont en réalité exploitées par la co-exploitation qui règle le loyer aux lieu et place du locataire en titre ; QUE l'administrateur judiciaire terminait enfin le compte rendu de sa mission qui venait à échéance le 30 juin 2009 en indiquant " qu'il y a lieu de penser que depuis le 1er juillet 2009, les événements antérieurs quant à l'exploitation du domaine sont de nouveau d'actualité " ; QU'il apparaît donc qu'en concertation avec sa fille, Philippe X... a exclu son épouse de la gestion du domaine ne lui permettant aucune vérification de la comptabilité et du fonctionnement, ce qui est à l'origine d'un préjudice moral et matériel certain qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;
1- ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, M. X... ne s'était pas borné à protéger les intérêts de l'exploitation à laquelle Mme Y... cherchait systématiquement à nuire ; qu'en omettant toute recherche sur ce point, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2- ALORS QUE les arrêts doivent être motivés ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que Mme Y... avait subi « un préjudice moral et matériel certain », sans préciser en quoi consistait le préjudice matériel qu'elle indemnisait ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'attribution préférentielle de l'exploitation viticole et du domicile conjugal :
AUX MOTIFS QUE l'attribution préférentielle qui peut être sollicitée par tout co-partageant a vocation à éviter le morcellement des exploitations familiales ; QUE toutefois, s'agissant de partage de bien indivis après divorce ou séparation de corps, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit conformément à l'article 1542 du code civil, le juge apprécie, en effet, les intérêts en présence ; QUE Philippe X... verse aux débats de nombreux témoignages de l'assistante logistique, de la secrétaire, comptable, de M. B..., oenologue, qui mentionne que, depuis la maladie de sa fille France X..., en juillet 2010, Philippe X... a repris la gestion du domaine, qu'il a recruté un professionnel en assurant avec lui la préparation et la réalisation des vendanges ; QUE l'un de ses frères affirme également que Philippe X... assure la bonne marche de la propriété ; QUE s'il est certain que Philippe X... s'est impliqué, comme son épouse initialement, dans la gestion du domaine, il est actuellement âgé de près de 79 ans ; le certificat médical du Dr C... dressé le 3 mai 2007 à la suite d'une pneumopathie survenue en 1999 se sont succédé de nombreux problèmes de santé, des troubles des voies vasculaires avec obligation d'une baisse de l'activité physique, une lourde intervention chirurgicale en février 2007 au niveau du système digestif ; QUE le médecin précisait que son état de santé lui interdisait toute activité physique importante ; QUE rien ne permet d'affirmer que depuis 4 ans son état de santé se soit amélioré et lui permet d'assumer même indirectement cette gestion ; QUE par ailleurs, les multiples procédures que depuis près de 10 ans opposent les époux, ou Janine Y... à sa fille et son mari, ont démontré que ces derniers ont tenté d'évincer Janine Y... de la co-exploitation, et se sont abstenus de communiquer les recettes de l'exploitation et l'ont privée de toute vérification comptable comme l'ont établi les divers rapports ; QUE les droits de Janine Y... qui n'ont cessé d'être ainsi remis en cause seraient donc nécessairement lésés par l'attribution préférentielle du domaine à Philippe X... ; QUE le rejet de la demande sera donc confirmé ;
1- ALORS QUE le juge ne peut, pour trancher une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil, prendre en considération des critères exclusivement subjectifs tirés de l'âge et de l'état de santé d'une personne ; qu'en refusant à M. X... l'attribution préférentielle du domaine agricole indivis avec son épouse, en se fondant exclusivement sur son âge et son état de santé, et sans caractériser l'impossibilité dans laquelle M. X... se serait trouvé d'exploiter le domaine, la cour d'appel a violé les articles 1542, 831 et 831-1 du code civil, 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2- ALORS QU'en affirmant que « les droits de Janine Y... qui n'ont cessé d'être ainsi remis en cause seraient donc nécessairement lésés par l'attribution préférentielle du domaine à Philippe X... », la cour d'appel a énoncé un motif d'ordre général et méconnu les exigences de l'article 455 du code civil.
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