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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 00-85.999

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-85.999

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rinaldo, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 mai 2000, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, 10 ans de faillite personnelle, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 425 de la loi du 24 juillet 1966, 197 de la loi du 25 janvier 1985, 1382 du Code civil et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a déclaré le prévenu (Rinaldo X...) coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute, lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende, a prononcé sa faillite personnelle, a ordonné la publication de l'arrêt et l'a condamné à verser une indemnité au liquidateur judiciaire de la société qu'il dirigeait (la société Déco-Sambre) ; " aux motifs propres et adoptés que les abus de biens sociaux tiennent à des rémunérations et frais de déplacement indus, et à des prestations et travaux assumés sans contrepartie par la société Déco-Sambre au profit de tiers (arrêt p. 6) ; que peut-être certains travaux auraient pu faire l'objet d'une subvention, mais " il y a gros à parier que la subvention aurait été empochée par le prévenu " (jugement p. 9 6) ; " alors que l'affirmation d'un préjugé général et abstrait sur la malhonnêteté supposée du prévenu, entache de partialité le jugement et l'arrêt qui, loin de l'annuler, en adopte les motifs " ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que Rinaldo X... ait invoqué devant la cour d'appel la partialité des magistrats composant le tribunal correctionnel ; Attendu qu'il ne peut être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal, 425 de la loi du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a déclaré le prévenu (Rinaldo X...) coupable d'abus de biens sociaux, lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende, a prononcé sa faillite personnelle, a ordonné la publication de l'arrêt et l'a condamné à verser une indemnité au liquidateur judiciaire de la société qu'il dirigeait (la société Déco-Sambre) ; " aux motifs propres et adoptés que les abus de biens sociaux tiennent d'abord à des rémunérations et frais de déplacement indus ; que l'enquête a montré que le compte de Rinaldo X... avait été crédité pour la période allant de novembre 1994 à mai 1996 de remises de chèques importants (50 000 francs le 16 novembre 1994 et 140 000 francs le 24 novembre 1994) qui ne s'expliquaient ni par le paiement des salaires ni par le remboursement des frais de déplacement, et par ailleurs de remises quasi-mensuelles, entre novembre 1994 et mai 1996, de chèques tirés sur le compte de la société Déco-Sambre venant en sus des salaires normaux, pour un montant total de 212 207 francs (arrêt p. 6) ; que, concernant les deux virements importants de 50 000 francs et de 140 000 francs du mois de novembre 1994, Rinaldo X... a expliqué avoir été ainsi remboursé d'avances consenties au profit de la société, alors en redressement judiciaire, en réglant pour son compte diverses factures ; que la défense a fourni le listing et les justificatifs de ces factures, pour un montant de 169 220, 59 francs ; que la comptable de la société a elle-même évoqué ces avances et qu'il y a donc lieu d'admettre sur ce point les explications du prévenu dans la limite de la somme justifiée, sa culpabilité restant acquise pour le surplus, soit 21 000 francs ; qu'en revanche, les 212 207 francs versés sur le compte du prévenu ne pouvaient, contrairement à ses affirmations, correspondre au remboursement de frais de déplacement, puisque ces frais étaient particulièrement conséquents, que les explications de la comptable démentent formellement ces indications puisqu'elle a indiqué que les justificatifs des frais d'essence et de déplacement lui étaient remis par Rinaldo X... et étaient payés par la société sur la caisse et remboursés en liquide à Rinaldo X..., que les chèques tirés sur les comptes de la société correspondaient effectivement à des apports en liquide pour la caisse, et que certains chèques étaient d'un montant peu compatible avec la compensation de frais d'essence ou de déplacement (arrêt p. 7 et 8) ; 1) " alors que la Cour, qui a constaté l'existence entre le dirigeant et sa société d'un courant régulier d'avances consenties par le premier et de remboursements effectués par la second, n'a pas fait apparaître que le supposé décalage entre le montant total avancé et le montant total remboursé serait résulté de la volonté du dirigeant plutôt que d'une erreur ; que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas caractérisé ; " et aux motifs propres qu'avant novembre 1994, avaient pu être constatées le même type de remises de chèques hors salaires sur le compte des époux X... pour un montant de 78 641 francs du 17 janvier 1994 au 14 septembre 1994 ; que de novembre 1994 au 3 octobre 1996, des remises de chèques de Déco-Sambre, hors salaires de Rinaldo X..., apparaissent sur le compte de Mme Y... pour un montant de 128 711 francs ; que, pour les raisons susexposées, ces sommes ne peuvent correspondre au remboursement de frais de déplacement ; que de surcroît, s'agissant des sommes versées à Mme Y..., on ne peut croire, comme l'a soutenu Rinaldo X..., que ces versements auraient correspondu aux salaires de ce dernier et auraient eu pour fin de faire échapper ces salaires à l'emprise de sa première épouse, puisque les montants des chèques remis sur le compte de Mme Y... étaient d'un montant ne correspondant pas à celui des salaires de Rinaldo X..., et que ce dernier a perçu ses salaires sur son compte personnel au moins jusqu'à mars 1996 ; que le prévenu s'est donc rendu coupable d'actes contraires à l'intérêt de sa société (arrêt p. 7 et 8) ; que des travaux et prestations ont également été réalisés au profit de tiers sans contrepartie, l'enquête ayant révélé que Rinaldo X... avait fait procéder par la société Déco-Sambre et ses employés à la rénovation d'un bâtiment à l'usage professionnel de son fils Sandro X..., sans qu'une facture puisse être retrouvée, et les ouvriers ont clairement indiqué que, selon eux, les travaux n'ont pas été payés ; que des travaux d'importance ont été réalisés sans contrepartie dans l'immeuble appartenant à Mme Y..., amie du prévenu ; que Mme Y... a prétendu ne jamais avoir vu d'ouvriers de la société Déco-Sambre travailler chez elle, mais a aussi reconnu que plusieurs factures concernant son immeuble n'ont pas été payées par elle ; que des salariés de la société Déco-Sambre ont aussi effectué des travaux de rénovation dans un immeuble appartenant à Christophe X..., fils du prévenu ; que le salon de coiffure de Sandro X... a fait l'objet de travaux d'électricité effectués par la SARL A..., ni facturés ni payés, et qu'en contrepartie la société Déco-Sambre a effectué des travaux de peinture au domicile de M. A..., travaux ni facturés ni payés ; que selon l'ancienne épouse du prévenu, la société Déco-Sambre avait aussi effectué des travaux dans l'immeuble du responsable de l'urbanisme de la mairie de Maubeuge ; que, de surcroît, l'enquête a fait apparaître qu'une femme de ménage avait travaillé au domicile de Mme Y... et avait été rémunérée par la société Déco-Sambre ; que les enquêteurs chiffrent ces prestations sans contrepartie à au moins 150 000 francs ; que les abus de biens sociaux sont caractérisés (arrêt p. 8 et 9) ; 2) " alors que la Cour n'a pas montré que Rinaldo X... avait personnellement suscité les mouvements de fonds concernés, ni donné l'ordre d'effectuer les prestations et travaux supposés dénués de contrepartie ; que le fait personnel du prévenu n'est pas caractérisé " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 112-1 et 121-1 du Code pénal, 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a déclaré le prévenu (Rinaldo X...) coupable d'abus de biens sociaux, lui a infligé une peine d'emprisonnement avec sursis et d'amende, a prononcé sa faillite personnelle, a ordonné la publication de l'arrêt et l'a condamné à verser une indemnité au liquidateur judiciaire de la société qu'il dirigeait (la société Déco-Sambre) ; " aux motifs propres et adoptés que la société Déco-Sambre a été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 1994, puis a bénéficié de l'adoption d'un plan de redressement le 13 juin 1995 ; que le 7 novembre 1996, le plan a été résolu et la société a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation de paiements retenue étant le 6 novembre 1996 (jugement p. 4, arrêt p. 5) ; que la comptable de la société a détaillé les irrégularités de la comptabilité : vente sans factures aux particuliers, paiement en espèces de salaires sur le compte caisse, division de factures, paiements en espèces non comptabilisés, fausses factures ; que les travaux effectués dans l'immeuble de la rue d'Haumont fournissent une illustration des facturations irrégulières ; que l'expert-comptable a indiqué qu'une absence de facturation était probable principalement pour les années 1994 et 1995 et que la caisse n'était pas tenue suivant les normes fiscales et comptables, et que le bilan le plus significatif était celui de 1994, pour lequel la perte de 1 413 787 francs devait s'expliquer par un manque de facturation ; qu'à titre d'exemples précis, il avait été constatés l'absence de trois factures, encaissées par Rinaldo X..., du livre-vente et du facturier, l'une du 27 juin 1994, d'un montant de 19 380, 42 francs, les deux autres du 18 janvier 1996 et du 31 juillet 1996 et de montant respectif de 5 788, 50 francs et 3 500 francs ; que Rinaldo X... avait reconnu que de nombreux chèques étaient versés sur le compte de sa concubine sans bénéfice pour elle puisque le montant de ces chèques était remis en caisse, le même type d'encaissements ayant été constaté pour son propre compte et pour celui de son fils ; que les enquêteurs avaient saisi des factures manifestement fausses ; que la banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales est caractérisée (arrêt p. 10 et 11) ; 1) " alors que le texte incriminant la banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière ou incomplète est entré en vigueur le 23 octobre 1994, et n'est applicable qu'aux faits commis au préjudice d'une société soumise à une procédure collective ouverte à compter de cette date, et postérieure à la cessation des paiements ; qu'il résulte des constatations de la Cour que la société Déco-Sambre a fait l'objet de deux procédures collectives, dont seule la seconde était postérieure au 23 octobre 1994 ; que l'ensemble des supposées irrégularités comptables constatées étaient antérieures au 6 novembre 1996, date de la cessation des paiements fixée dans cette seconde procédure collective, de sorte que la loi pénale ne pouvait être appliquée au prévenu ; 2) " alors, en toute hypothèse, que la Cour ne pouvait, pour apprécier la culpabilité du prévenu, viser presque exclusivement des éléments antérieurs au 23 octobre 1994, date d'entrée en vigueur du texte d'incrimination, et leur donner une importance prépondérante ; 3) " alors que la Cour s'est fondée sur de manière prépondérante sur une pure hypothèse, reprise des déclarations d'un expert-comptable, et selon laquelle l'importante perte de l'exercice 1994 s'expliquerait par une irrégularité comptable ; qu'une telle hypothèse ne pouvait, même ajoutée à la constatation de l'existence de quelques absences de facturation de montant réduit, caractériser l'irrégularité manifeste exigée par le texte d'incrimination ; 4) " alors que la Cour n'a pas fait apparaître l'intervention personnelle de Rinaldo X..., chef d'entreprise, dans la tenue des comptes ; que le fait personnel du prévenu n'est pas caractérisé " ; Attendu qu'en l'état des énonciations reprises au moyen d'où il se déduit que Rinaldo X... a tenu une comptabilité fictive, impropre à établir la véritable situation de l'entreprise, et, dès lors que l'état de cessation des paiements n'est pas un élément constitutif du délit de banqueroute mais une condition préalable à l'exercice de l'action publique, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27 du Code pénal, 186, 195 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a prononcé pour une durée de 10 ans la faillite personnelle du prévenu (Rinaldo X...), déclaré coupable de banqueroute ; " alors que la faillite personnelle, prononcée à titre de peine complémentaire pour le délit de banqueroute, emporte interdiction d'exercer une activité professionnelle, et, lorsqu'elle est temporaire, sa durée ne peut excéder cinq ans " ; Attendu que Rinaldo X..., déclaré coupable de banqueroute, ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à 10 ans de faillite personnelle, en application de l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 626-6 du Code de commerce, dès lors que ces dispositions n'entrent pas dans les prévisions de l'article 131-27 du Code pénal, que la durée de la faillite personnelle est illimitée et que les juges l'ont partiellement relevé de cette mesure ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz