Cour de cassation, 28 novembre 2002. 01-02.655
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-02.655
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 274 et 276 du Code Civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ;
Attendu que, selon les textes précités, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code Civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Y... à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier et Barthélemy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.
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