Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 06-43.440 et Y 06-43.446 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1995 par la société Valette foie gras, a été licencié pour faute grave le 2 avril 2002 ; que le salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour respect d'une clause de non-concurrence nulle ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 06-43.446 :
Attendu qu'il n'y a lieu pas de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° S 06-43.440 :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1147 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts à la suite du respect d'une clause de non concurrence nulle, l'arrêt, après avoir relevé la nullité de la clause de non-concurrence, retient qu'il appartient au salarié de prouver qu'il a respecté cette clause et qu'en l'absence de production par celui-ci de documents de l'ASSEDIC pour la période concernée, on ne peut, en l'état du dossier, tenir pour établi que le salarié a respecté cette clause ;
Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; qu'il incombe à l'employeur qui s'oppose à la demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef de prouver que le salarié n'a pas respecté cette clause ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour "maintien d'une clause de non-concurrence", l'arrêt rendu le 18 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Valette foie gras aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Valette foie gras à payer à M. William X... la somme de 2 500 euros et rejette les demandes de cette société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime