Cour de cassation, 12 décembre 2006. 04-19.495
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.495
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X...
Y... demande la cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 2004 par la cour d'appel de Nancy sous le n° 2386 ;
Mais attendu que par conclusions déposées le 13 juillet 2005 le receveur principal des impôts de Neufchâteau, auquel la décision profite, renonce purement et simplement à s'en prévaloir ; que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au directeur général des impôts de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 septembre 2004, et, par conséquent, au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 3 mai 2000, que cet arrêt confirmait par substitution de motifs ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le comptable de la direction générale des impôts des Vosges aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard