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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° S 20-21.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022
Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-21.922 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [V], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2020), Mme [V], se disant née le 17 octobre 1961 à [Localité 3] (Maroc), a saisi un tribunal aux fins de voir prononcer un jugement déclaratif de naissance à son profit.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, si le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, il doit alors en informer les parties par tout moyen ; qu'à l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience ; que passé ce délai, elles sont réputées y avoir consenti ; que cette procédure sans audience étant dérogatoire, l'accomplissement de ces formalités doit résulter des énonciations de l'arrêt ; qu'en se bornant à énoncer que « l'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 23 avril 2020, l'avocat de l'appelante et le ministère public y ayant consenti expressément ou ne s'étant pas opposé dans le délai de quinze jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure » et que « les parties ont consenti à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 », sans mentionner la date à laquelle le juge aurait informé les parties qu'il envisageait de suivre une procédure sans audience de plaidoiries, ni préciser ni la date ni la forme selon lesquelles les parties auraient consenti à cette procédure, l'arrêt a violé les dispositions susvisés, ensemble le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
3. Selon l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 et applicable aux affaires mises en délibéré entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience.
4. A peine de nullité, le jugement doit mentionner la décision du président de statuer sans audience, les modalités de l'information aux parties ainsi que l'absence d'opposition de celles-ci.
5. Néanmoins, aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
6. L'arrêt mentionne qu'en application de l'article 8 susvisé, l'affaire a été retenue sans audience le 23 avril 2020, l'avocat de l'appelante et le ministère public y ayant consenti expressément ou ne s'étant pas opposés dans le délai de quinze jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure.
7. Il ressort des productions que l'avocat de Mme [V] a donné son accord par écrit à la mise en oeuvre de cette procédure, ce dont il se déduit qu'il en a été nécessairement informé.
8. Il en résulte que les prescriptions légales ont été observées.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. Mme [V] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'un intérêt d'ordre public s'attache à ce que toute personne vivant habituellement en France même si elle est né à l'étranger soit pourvue d'un état civil ; que la circonstance que certains événements d'état civil soient manquants ne saurait faire obstacle à ce qu'une personne, privée de tout acte d'état civil, puisse obtenir un jugement déclaratif de naissance, le cas échéant incomplet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 55 du code civil ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
2°/ qu'un intérêt d'ordre public s'attache à ce que toute personne vivant habituellement en France même si elle est né à l'étranger soit pourvue d'un état civil ; que la circonstance que certains événements d'état civil ne puissent être précisément déterminés ne saurait faire obstacle à ce qu'une personne, privée de tout acte d'état civil, puisse obtenir un jugement déclaratif de naissance, le cas échéant incomplet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 55 du code civil ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
3°/ qu'un intérêt d'ordre public s'attache à ce que toute personne vivant habituellement en France même si elle est né à l'étranger soit pourvue d'un état civil ; que la circonstance que l'orthographe d'un nom étranger, ne s'écrivant pas en alphabet latin, pose question, ne saurait faire obstacle à ce qu'une personne, privée de tout acte d'état civil, puisse obtenir un jugement déclaratif de naissance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 55 du code civil ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;
4°/ qu'en s'appuyant, pour refuser de déclarer judiciairement l'état civil de Mme [V], sur les circonstances que l'orthographe de son nom faisait débat, qu'il n'avait pas d'éléments corroborant la date, le lieu de naissance et son nom, figurant dans le certificat de nationalité française, que son lien de filiation maternelle était incertain, et que la femme qui l'avait élevée ne précise pas les conditions dans lesquelles elle a accueilli l'enfant, ni la filiation véritable de celle-ci ni si la date de naissance de l'enfant a ou non été déclarée au Maroc, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier le refus de déclarer judiciairement l'état civil de Mme [V] et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'un intérêt d'ordre public s'attache à ce que toute personne vivant habituellement en France même si elle est né à l'étranger soit pourvue d'un état civil ; que le prononcé d'un jugement déclaratif de naissance n'est pas subordonné à l'impossibilité totale d'obtenir un acte de naissance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 55 du code civil ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne saurait remettre en cause un fait non contesté, qui est constant ; que le ministère public, comme Mme [V] s'accordaient sur le fait que les autorité marocaines n'étaient pas en mesure de fournir l'acte de naissance de Mme [V] ; qu'en remettant en cause ce fait constant et en considérant que cette impossibilité n'était pas prouvée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant du refus de déclarer la naissance de Mme [R] [V], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. La cour d'appel a relevé qu'en 1989, alors âgée de 28 ans, Mme [V] avait fourni son acte de naissance aux autorités françaises aux fins de délivrance d'un certificat de nationalité française et qu'elle ne donnait aucune explication sur les circonstances qui lui auraient permis de s'apercevoir en 2009 que sa naissance n'avait pas été déclarée à [Localité 3] (Maroc), pas plus qu'elle ne donnait de précision sur les recherches qu'elle aurait effectuées au Maroc.
12. Elle a souverainement estimé, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, que Mme [V] ne démontrait pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'établir son état civil au moyen d'actes de l'état civil marocains, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées à l'article 55 du code civil pour obtenir un jugement déclaratif de naissance.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Madame [R] [Z] [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de jugement déclaratif de naissance présentée par Mme [V] de sexe féminin née le 17 octobre 1961 à [Localité 3] (Maroc),
ALORS QUE, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, si le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience, il doit alors en informer les parties par tout moyen ; qu'à l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience ; que passé ce délai, elles sont réputées y avoir consenti ; que cette procédure sans audience étant dérogatoire, l'accomplissement de ces formalités doit résulter des énonciations de l'arrêt ; qu'en se bornant à énoncer que « l'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 23 avril 2020, l'avocat de l'appelante et le ministère public y ayant consenti expressément ou ne s'étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure » (page 1) et que « les parties ont consenti à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 » (page 2), sans mentionner la date à laquelle le juge aurait informé les parties qu'il envisageait de suivre une procédure sans audience de plaidoiries, ni préciser ni la date ni la forme selon lesquelles les parties auraient consenti à cette procédure, l'arrêt a violé les dispositions susvisées, ensemble le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Madame [R] [Z] [V] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de jugement déclaratif de naissance présentée par Mme [V] de sexe féminin née le 17 octobre 1961 à [Localité 3] (Maroc),
1°) ALORS QU'un intérêt d'ordre public s'attache à ce que toute personne vivant habituellement en France même si elle est née à l'étranger soit pourvue d'un état civil ; que la circonstance que certains éléments d'état civil soient manquants ne saurait faire obstacle à ce qu'une personne, privée de tout acte d'état civil, puisse obtenir un jugement déclaratif de naissance, le cas échéant incomplet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 55 du code civil ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'un intérêt d'ordre public s'attache à ce que toute personne vivant habituellement en France même si elle est née à l'étranger soit pourvue d'un état civil ; que la circonstance que certains éléments d'état civil ne puissent être précisément déterminés ne saurait faire obstacle à ce qu'une personne, privée de tout acte d'état civil, puisse obtenir un jugement déclaratif de naissance, le cas échéant incomplet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 55 du code civil ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QU'un intérêt d'ordre public s'attache à ce que toute personne vivant habituellement en France même si elle est née à l'étranger soit pourvue d'un état civil ; que la circonstance que l'orthographe d'un nom étranger, ne s'écrivant pas en alphabet latin, pose question, ne saurait faire obstacle à ce qu'une personne, privée de tout acte d'état civil, puisse obtenir un jugement déclaratif de naissance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 55 du code civil ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QU'en s'appuyant, pour refuser de déclarer judiciairement l'état civil de Mme [V], sur les circonstances que l'orthographe de son nom faisait débat, qu'il n'y avait pas d'éléments corroborant la date, le lieu de naissance et son nom, figurant dans le certificat de nationalité française, que son lien de filiation maternelle était incertain, et que la femme qui l'avait élevée ne précise pas les conditions dans lesquelles elle a accueilli l'enfant, ni la filiation véritable de celle-ci ni si la date de naissance de l'enfant a été ou non été déclarée au Maroc, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier le refus de déclarer judiciairement l'état civil de Mme [V] et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'un intérêt d'ordre public s'attache à ce que toute personne vivant habituellement en France même si elle est née à l'étranger soit pourvue d'un état civil ; que le prononcé d'un jugement déclaratif de naissance n'est pas subordonnée à l'impossibilité totale d'obtenir un acte de naissance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 55 du code civil ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne saurait remettre en cause un fait non contesté, qui est constant ; que le ministère public, comme Mme [V] s'accordaient sur le fait que les autorités marocaines n'étaient pas en mesure de fournir l'acte de naissance de Mme [V] (concl. du ministère public, p.2) ; qu'en remettant en cause ce fait constant et en considérant que cette impossibilité n'était pas prouvée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant du refus de déclarer la naissance de Madame [R] [V], (dernières conclusions d'appel, pages 8 et 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.