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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 329 F-D
Pourvoi n° T 20-10.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 20-10.860 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. T... C... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me Carbonnier, avocat de M. C... E..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2019), M. C... E..., médecin oncologue exerçant à titre libéral, a fait l'objet d'un contrôle du service du contrôle médical du régime général portant sur la période du 16 août 2011 au 28 février 2014.
2. Ce contrôle ayant mis en évidence que le médecin prescrivait un médicament hors autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire pour le traitement de pathologies autres que celles prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sans en faire mention sur ses prescriptions, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) lui a notifié un indu le 1er août 2014, rectifié le 1er septembre 2014.
3. L'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire irrégulière la procédure de recouvrement des soins pour la période du 16 août 2011 au 9 septembre 2012, et de rejeter sa demande en paiement en tant qu'elle porte sur cette période, alors « que saisies par un médecin d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse relative à la remise en cause d'un indu qui lui a été notifié, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale doivent se prononcer sur le bien-fondé de l'indu notifié par cet organisme social, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure relative à cet indu ; qu'en retenant pour rejeter l'action engagée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, afin de répéter l'indu correspondant au remboursement du médicament N-PLATE prescrit par le docteur C... E... hors Autorisation de Mise sur le Marché, sans en porter mention sur l'ordonnance, support de la prescription, pour la période du 16 août 2011 au 9 septembre 2012, que la procédure avait été irrégulière, faute d'envoi d'une mise en demeure préalable, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de cet indu, a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur et R. 142-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, applicable au litige :
5. L'application erronée dans le temps, par l'organisme social, du deuxième de ces textes, n'entache pas d'irrégularité la notification d'indu fondée sur le premier, dés lors que l'intéressé a eu la possibilité, nonobstant la délivrance tardive ou l'absence de délivrance d'une mise en demeure, de contester l'indu devant une juridiction.
6. Pour annuler partiellement l'indu, l'arrêt retient que la notification du 1er septembre 2014 ne fait pas mention du délai d'un mois pour s'acquitter de la somme due ou de la possibilité de formuler des observations, ni de ce qu'à défaut de paiement il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %, à l'inverse il y est précisé qu'en l'absence de paiement et de contestation "cette somme sera récupérée sur vos prestations à venir". L'arrêt relève qu'en outre, aucune mise en demeure n'a été émise et envoyée à l'intéressé. Il ajoute qu'aux termes des dispositions antérieures, la procédure prévoyait, à l'issue de cette notification, l'envoi préalable à la saisine de la commission de recours amiable d'une mise en demeure devant contenir le motif pour lequel étaient rejetées en totalité ou en partie les observations présentées, lequel constituait un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant ladite commission, dés lors que c'était à ce stade que les termes du débat étaient définitivement fixés. Il en déduit que le non-respect de la procédure applicable dés la rédaction de la notification du 1er septembre 2014 comme l'absence de mise en demeure préalable, entachent d'irrégularité l'action en recouvrement des sommes versées au titre des soins réalisés du 16 août 2011 au 9 septembre 2012.
7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que saisie d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse, il lui appartenait de se prononcer sur le bien fondé de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la procédure de recouvrement des sommes versées au titre des soins réalisés du 16 août 2011 au 9 septembre 2012 est irrégulière, l'arrêt rendu le 15 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. C... E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... E... et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit irrégulière la procédure de recouvrement des sommes versées au titre des soins réalisés du 16 août 2011 au 9 septembre 2012 et rejeté la demande formulée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en remboursement d'indu concernant le remboursement du médicament N-PLATE prescrit hors Autorisation de Mise sur le Marché, sans en porter mention sur l'ordonnance, support de la prescription, pour cette période ;
AUX MOTIFS QUE Sur la nullité de la notification d'indu du 1er septembre 2014 :
qu'aux termes de l'article 8 du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 modifiant les procédures relatives à la répétition des indus et aux pénalités financières prononcées par les organismes de sécurité sociale: « les dispositions du présent décret s'appliquent aux indus correspondant à des périodes postérieures à sa date de publication et aux pénalités prononcées à raison des faits commis postérieurement à cette date » ;
Qu'il s'ensuit que la procédure issue de ces dispositions n'est applicable que pour les indus dont le fait générateur est né à compter du 10 septembre 2012, de sorte que la procédure de notification et de recouvrement d'indu pour les sommes réglées au titre des soins réalisés du 26 février 2011 au 9 septembre 2012 devait être conforme aux dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 susvisé ;
Qu'aux termes de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, la notification de payer prévue par l'article L. 133-4 du même code précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ;
Qu'elle mentionne également l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et qu'à défaut de paiement dans ce délai, le débiteur sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10% outre la mention qu'il peut, dans le même délai, présenter des observations écrites de l'organisme d'assurance maladie ;
Qu'en l'occurrence, la notification d'indu du 1er septembre 2014 indique clairement qu'elle fait suite aux anomalies constatées portant sur des actes facturés pour la période du 16 août 2011 au 28 février 2014, pour un montant total de 585 486 euros.
Que, cependant, la notification du 1er septembre 2014 ne fait pas mention du délai d'un mois pour s'acquitter de la somme due ou de la possibilité de formuler des observations, ni de ce qu'à défaut de paiement il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10%, à l'inverse il y est précisé qu'en l'absence de paiement et de contestation ‘cette somme sera récupérée sur vos prestations à venir' ;
Qu'en outre, aucune mise en demeure n'a été émise et envoyée au docteur T... C... E... ;
Qu'aux termes des dispositions antérieures, la procédure prévoyait, à l'issue de cette notification, l'envoi préalable à la saisine de la commission de recours amiable d'une mise en demeure devant contenir le motif pour lequel étaient rejetées en totalité ou en partie les observations présentées, lequel constituait un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant ladite commission, dès lors que c'était à ce stade que les termes du débat étaient définitivement fixés ;
Que le non-respect de la procédure applicable dès la rédaction de la notification du 1er septembre 2014 comme l'absence de mise en demeure préalable, entachent d'irrégularité l'action en recouvrement des sommes versées au titre des soins réalisés du 16 août 2011 au 9 septembre 2012 ; Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de la procédure poursuivie en vue du recouvrement des sommes versées au titre des soins réalisés du 16 août 2011 au 9 septembre 2012.
ALORS QUE saisies par un médecin d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse relative à la remise en cause d'un indu qui lui a été notifié, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale doivent se prononcer sur le bien-fondé de l'indu notifié par cet organisme social, peu important l'absence de délivrance, par la caisse, d'une mise en demeure relative à cet indu ; qu'en retenant pour rejeter l'action engagée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, afin de répéter l'indu correspondant au remboursement du médicament N-PLATE prescrit par le docteur C... E... hors Autorisation de Mise sur le Marché, sans en porter mention sur l'ordonnance, support de la prescription, pour la période du 16 août 2011 au 9 septembre 2012, que la procédure avait été irrégulière, faute d'envoi d'une mise en demeure préalable, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de cet indu, a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.