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Cour de cassation, 15 octobre 1992. 90-16.765

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.765

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est avenue du Président Herriot à Valence (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1°) de la société COGEMA, dont le siège social est à Pierrelatte (Drôme), 2°) de Mme Géraldine X..., agissant aux droits de son mari, Marc X..., décédé, demeurant ... (Drôme), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Drôme, de Me Cossa, avocat de la société COGEMA, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu qu'en juillet 1986, Marc X..., salarié de la société COGEMA, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie une anémie dont il a demandé la prise en charge au titre professionnel ; que, le 8 avril 1987, la caisse a admis l'intéressé au bénéfice de la législation des maladies professionnelles au titre du tableau n° 6 des affections causées par l'exposition à des rayonnements ionisants ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 1990) d'avoir accueilli la contestation élevée par la société COGEMA sur le bien-fondé de la prise en charge ainsi décidée, alors, d'une part, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que, dès lors qu'il est admis et constaté que, durant la période de référence, soit entre le 2 juillet 1985 et le 2 juillet 1986, Marc X..., atteint d'une anémie prévue au tableau n° 6 des maladies professionnelles, a travaillé dans le laboratoire principal de Pierrelatte, classé "zone surveillée", il en résultait que l'exposition au risque d'irradiation était démontrée, ce qui entraînait le bénéfice de la présomption de maladie professionnelle ; que la référence à un risque potentiel n'exclut nullement l'exposition aux risques et que si le dosimètre n'a pas révélé d'exposition spécifique, cela constituait seulement un élément que la société COGEMA pouvait invoquer dans le cadre de la preuve contraire qui lui incombait, mais que l'arrêt ne pouvait, au vu de cette seule donnée, exclure en revanche le bénéfice de la présomption de maladie professionnelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 6 des maladies professionnelles ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait subsidiairement se dispenser de répondre à l'argumentation de la caisse qu'il rappelle lui-même et tirée de ce que Marc X..., aujourd'hui décédé, n'avait pas seulement évolué en zone surveillée, mais aussi ponctuellement en zone contrôlée ; que ce défaut de réponse à conclusions constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que n'a pas été rapportée la preuve que Marc X... eût été, dans l'exercice de son activité salariée à la COGEMA, exposé à des rayonnements ionisants ; qu'elle a, par là-même, répondant aux conclusions, exclu qu'une telle exposition présentât le caractère habituel exigé par l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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