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Cour de cassation, 25 novembre 2003. 03-83.219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-83.219

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me DE NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Claude, - Y... Robert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 17 mars 2003, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, les a condamnés, le premier à 1 500 euros d'amende, le second à 750 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 23, 29, 31, 35 bis et 42 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article L. 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les deux prévenus, M. X... (en tant que directeur de la publication) et M. Y... (en tant qu'auteur de l'article incriminé), coupables du délit de diffamation envers un fonctionnaire public ou un citoyen chargé d'un service public ; "aux motifs que l'article incriminé avait trait aux règlements de compte, dénonciations, interpellations et mises en cause agitant les hiérarchies de toutes les obédiences maçonniques, notamment dans la région Provence Alpes Côte d'Azur ; que le journaliste indiquait avoir été reçu par Bernard Z..., le grand maître de la Grande Loge Nationale de France pour la province Alpes Méditerrannée, qui avait refusé toute suspicion d'affairisme et de connivence au sein de son obédience et écrivait : "D'ailleurs, présent à ses côtés, le grand porte-glaive est là pour faire régner la justice maçonnique. Mais il est dommage qu'il refuse de présenter et qu'il faille apprendre par hasard que c'était lui, Alain A..., alors policier au SRPJ de Nice, qui avait interpellé dans des circonstances douteuses Michel B..., un remuant opposant à son frère Michel C..., maire de Cannes ! la volonté affichée de transparence y aurait gagné en crédibilité" ; que les poursuites portaient, non sur le fait que le porte-glaive, Alain A..., avait refusé de se présenter, mais sur l'imputation à lui faite, selon ce dernier, d'avoir interpellé Michel B..., opposant à son "frère" Michel C..., dans des circonstances douteuses ; qu'un officier de police judiciaire n'était nullement un simple exécutant qui exécutait les demandes de la justice, sans possibilité d'initiative ; que c'était bien Alain A..., et lui seul, qui était présenté dans l'article comme ayant procédé à l'interpellation dans des conditions douteuses de Michel B..., par solidarité maçonnique, pour éliminer un "remuant opposant" à son "frère" Michel C... ; qu'une telle imputation était bien de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'Alain A..., visé à raison de ses fonctions ; que le tribunal avait retenu à bon droit le caractère diffamatoire des propos incriminés ; que la défense n'avait pas offert de rapporter la preuve de la vérité, mais excipait de sa bonne foi ; que pour pouvoir bénéficier du fait justificatif de bonne foi, dont la preuve leur incombait, les prévenus devaient notamment démontrer la réunion des éléments suivants : légitimité du but poursuivi, sérieux de l'enquête, absence d'animosité personnelle, prudence et mesure dans l'expression ; que pour prouver leur bonne foi, les prévenus produisaient une seule pièce, à savoir la photocopie d'une lettre de Michel B..., en date du 16 août 1997, adressée à Mme Raby, juge d'instruction, avec copie au président de la République, au premier ministre, au Garde des Sceaux, au Président de la chancellerie, au premier Président et au Procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans laquelle celui-ci (Michel B...) dénonçait sa mise en détention pendant 28 jours pour chantage et recel d'abus de biens sociaux, sans plainte contre lui et contre l'avis du Parquet ; qu'elle invoquait en outre les déclarations d'Alain A... devant le tribunal correctionnel mentionnées dans le jugement ; que lesdites déclarations, postérieures à l'article, étaient inopérantes, puisque le journaliste n'en avait pas connaissance au moment de l'article ; que de surcroît, elles étaient sans incidence sur le caractère douteux de l'arrestation ; que le but poursuivi par le journaliste de dénoncer les abus supposés au sein des obédiences maçonniques était tout à fait légitime ; que les propos incriminés ne faisaient pas preuve d'une animosité personnelle ; que cependant les prévenus ne pouvaient pas valablement soutenir le sérieux de l'enquête et la prudence et la mesure dans l'expression, alors qu'ils se contentaient de produire une lettre de Michel B..., lequel au demeurant s'en prenait au juge et non pas au policier, sans avoir pris le soin de donner la parole à Alain A..., mis en cause ; "1 ) alors que l'allégation diffamatoire doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que le simple fait de dire qu'un officier de police judiciaire a interpellé une personne "dans des circonstances douteuses" ne peut constituer une diffamation ; "2 ) alors que le juge statuant sur une demande tendant à reconnaître l'existence d'une diffamation, ne peut ajouter au texte incriminé dans la plainte ; que la cour d'appel ne pouvait ajouter au texte qu'elle a elle-même cité, en disant que le journaliste présentait Alain A... comme ayant procédé à l'interpellation de Michel B... par solidarité maçonnique, ce que le journaliste n'avait jamais écrit, ni même laissé entendre, regrettant simplement qu'Alain A... ne se soit pas présenté lors de l'entretien auquel il assistait et lui reprochant de manière tout à fait pertinente un manquement au souci de transparence affiché par la loge maçonnique dont il interrogeait le grand maître ; "3 ) alors que le droit à la liberté d'expression, tel qu'il est reconnu par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peut fait l'objet d'autres restrictions que celles qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment pour la protection des droits des particuliers ; que la cour d'appel a elle-même reconnu expressément que le but poursuivi par le journaliste était légitime et que les propos incriminés ne traduisaient aucune animosité personnelle ; que le journaliste était parfaitement en droit de rappeler que Michel B... avait été interpellé dans des circonstances tout à fait douteuses et qu'il avait été, avant de mourir des suites de cette "interpellation", un opposant déclaré du maire de Cannes, lequel appartenait à la même loge maçonnique que le policier ayant procédé à l'arrestation, en regrettant que ce dernier ne se soit même pas présenté au cours de l'entretien avec le grand maître, auquel il assistait ; qu'en refusant aux prévenus le droit de donner de telles informations à leurs lecteurs, la cour d'appel a commis une ingérence dans le droit fondamental d'information qui n'est pas justifiée par des motifs pertinents au regard du texte conventionnel susvisé ; "4 ) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que, dans un procès équitable et conforme aux articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, aucune présomption de culpabilité ne peut être appliquée ; que la présomption de mauvaise foi du journaliste, telle qu'elle ressort de la loi du 29 juillet 1881 et de la jurisprudence qui l'applique, est incompatible avec ces textes conventionnels, dont l'autorité est supérieure" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés dans la citation et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos étaient diffamatoires ; Que le principe selon lequel l'intention de nuire est attachée de plein droit aux imputations diffamatoires n'est pas incompatible avec les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; lesquelles ne font pas obstacle aux présomptions de droit ou de fait en matière pénale, dès lors qu'il est possible d'apporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-25 | Jurisprudence Berlioz