Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-84.609
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-84.609
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Claude, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 22 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentatives d'escroqueries et de faux en écriture de banque, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 148, 172, 198, 206, 571 et 593 du Code de procédure pénale ; d
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 176 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 172, 382, 383, 384 du Code de procédure pénale, et des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté que lui avait présentée Claude Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits qui lui sont reprochés et les indices de culpabilité relevés contre lui, énonce d'une part que ni la détention depuis le 17 janvier 1992 de l'inculpé ni la conduite de l'information elle-même n'excèdent le délai raisonnable exigé par l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle observe, d'autre part, que saisie d'une demande de mise en liberté, elle n'a pas à se prononcer sur les nullités invoquées par Claude Y... ; qu'elle précise, enfin, que déjà condamné à plusieurs reprises et ayant fait l'objet de trois mandats d'arrêt et d'une procédure d'extradition, l'inculpé n'offre aucune garantie sérieuse de représentation ; qu'elle en déduit que sa détention est nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait à
l'argumentation dont elle était saisie, a statué par des motifs exempts d'insuffisance et comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait fondant sa décision, et justifié celle-ci, conformément aux articles 145 et suivants du Code de procédure pénale sans encourir les griefs allégués aux moyens ; D'où il suit que ceux-ci ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. X..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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