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Cour de cassation, 17 septembre 2008. 06-44.843

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-44.843

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Rectification d'erreur matérielle Statuant sur la requête formée par Me Balat, avocat de la société Crit intérim, dont le siège est 152 avenue Gabriel Péri, 93400 Saint-Ouen, en rectification de l'arrêt 2510 FS P+B du 28 novembre 2007 rendu par la chambre sociale dans l'affaire opposant M. X..., domicilié ..., 54910 Valleroy, à la société CAT, dont le siège est 82 rue du Point du Jour, 92107 Boulogne-Billancourt, et à la société Crit intérim ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Mazars, conseiller doyen, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise lors de la condamnation aux dépens et celle prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'en réalité seule la société CAT doit être condamnée aux dépens de cassation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il convient de réparer cette erreur et de rejeter la demande formulée par la société Crit intérim à l'encontre de M. X..., ou de toute partie succombante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt 2510 FS-P+B du 28 novembre 2007 sera rectifié comme suit : - page 3, ligne 19 à 21, lire : -"condamne la société CAT aux dépens" ; - "Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Crit intérim formée à ce titre" ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé" ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit ; Où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Chollet, Mme Fossaert, conseillers, Mmes Bodard-Hermant, Sommé, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2008-09-17 | Jurisprudence Berlioz