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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-16.381

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.381

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Aast, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre - section B), au profit : 1 / de M. E... Slobodan, demeurant ..., 2 / de M. Vladimir G..., demeurant ..., 3 / de Mme Régine B... épouse F..., demeurant ..., 4 / de Mme Brigitte F... épouse X..., demeurant ..., 5 / de Mme Isabelle F... épouse Y..., demeurant ..., 6 / de la société JB Semaphot, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire, aux droits de laquelle se trouve Me Brigitte D..., ès qualités de mandataire-liquidateur ayant déclaré reprendre l'instance, par mémoire déposé au greffe le 2 février 1999, 7 / de la société JB Expansion, dont le siège est ..., 8 / de M. Jean-Bernard A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Aast, de Me Foussard, avocat des consorts F..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société JB Expansion, de M. A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme D... ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Aast du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. E... et H... G... ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme D... ès qualités de mandataire-liquidateur de la société JB Semaphot ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1998), que Mmes F..., X... et Z... (les consorts F...), bailleresses de locaux à usage commercial, ont assigné en prononcé de la résiliation du bail la société Aast, preneuse, qui a appelé en garantie la société JB Semaphot, locataire-gérante de son fonds de commerce, ainsi que la société JB Expansion et M. A..., cautions de la société JB Semaphot vis-à-vis de la société Aast ; Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que, sur les griefs invoqués par les bailleurs, le premier juge a relevé qu'il ressortait des pièces produites que la société Aast n'exerçait plus aucune exploitation commerciale et que les lieux étaient occupés par des tiers, sans qu'aucun lien contractuel entre la société locataire et ces tiers soit démontré, que le jugement entrepris a prononcé la résiliation du bail, et qu'à défaut de contestation des appelants, il y a lieu à confirmation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Aast soutenait dans ses conclusions qu'elle avait mis sous gardiennage les locaux donnés à bail, que ce souci de protection ne pouvait lui être reproché, que, de ce fait, le bail n'était pas inappliqué, et qu'elle avait donné le fonds de commerce en location-gérance à la société JB Semaphot qui avait eu accès aux lieux loués, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, Mmes F..., X..., Y..., C... D... ès qualités, la société JB Expansion et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes F..., X..., Y... et C... D..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz