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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-12.423

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.423

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul Z..., 2 / Mme Olga X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (statuant les deux premières chambres réunies), au profit : 1 / de M. Denis Y..., 2 / de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 14 décembre 1998) rendu sur renvoi après cassation de les avoir déboutés de leur demande de réparation du trouble anormal de voisinage résultant, selon eux, de nuisances sonores en provenance de l'appartement de M. et Mme Y... alors, selon le moyen : 1 ) qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que des "bruits de pas" et "des craquements" étaient audibles de l'intérieur de l'appartement des époux Z... ; qu'en s'abstenant, à la faveur de considérations inopérantes sur le peu d'intensité de ces bruits, l'âge de la construction, et les aléas "de la vie quotidienne", de rechercher si de tels bruits ne constituaient pas un trouble anormal de vosinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 ) que le jugement dont appel, adopté par les conclusions des époux Z..., imputait clairement aux époux Y... et aux travaux par eux mal exécutés le préjudice de jouissance des époux Z... ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi résidait et sur quoi portait "l'incertitude" et le "doute" accessoirement relevés par la cour d'appel pour débouter les demandeurs, et qu'elle était leur cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'immeuble alors habité par les époux Z... et les époux Y... est de construction ancienne et non soumise à une réglementation concernant l'isolation phonique et que les nuisances invoquées, inhérentes à ce type de bâtiment, ne consistent, qu'en des bruits de pas et de légers craquements, l'arrêt retient que ces bruits, très limités dans leur étendue et leur fréquence, font partie de la vie quotidienne et n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage ; Que par ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z..., in solidum, à payer au époux Y... la somme globale de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décem)bre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz