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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2005), Mme X..., engagée le 1er juillet 1983 par la société Bijoux GL et employée depuis le 1er janvier 2000, par la société Crézy Or, en qualité d'opératrice de saisie, a été licenciée pour motif économique le 5 octobre 2001 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, tant la cause économique qui fonde la décision que sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail et que le juge doit vérifier que l'énonciation des motifs du licenciement satisfait aux exigences légales ; qu'en l'état de la lettre de licenciement pour motif économique qui se bornait à viser la suppression " du service "Leclerc" de notre société qui était exclusivement consacré à ce client" et du poste au sein de ce service de la salariée du fait de la perte de cet important client, sans préciser la cause économique du licenciement, la cour d'appel ne pouvait juger le licenciement fondé sur une cause économique sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
2 / qu'à supposer que la lettre de licenciement ait invoqué une réorganisation justifiée par la perte d'un client, laquelle ne constitue pas en elle-même un motif économique, la cour d'appel ne pouvait dire le licenciement justifié par une cause économique sans rechercher si la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'employeur ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du code du travail ;
3 / qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il n'a pu reclasser le salarié après avoir recherché tant dans l'entreprise que le groupe auquel elle appartient et avant la mesure toutes les possibilités de reclassement, sans pouvoir opposer au salarié qu'il n'a pas rempli un formulaire par lequel il lui était demandé d'indiquer les modifications de son contrat qu'il accepterait ; qu'en l'état des deux seules propositions de reclassement faites au sein de l'entreprise par l'employeur antérieurement à la notification du licenciement, la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever que l'employeur justifiait avoir fait des efforts de recherche d'un reclassement auprès de six sociétés du groupe en vain ; qu'elle n'a pas ainsi légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le licenciement était motivé dans la lettre de licenciement, non par la perte d'un client, mais par l'incidence de cette perte sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, n'encourt pas les critiques des deux premières branches ;
Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche qui est surabondant, la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait proposé à la salariée plusieurs postes dans l'entreprise refusés par cette dernière et justifiait de vaines recherches au sein du groupe, a pu décider qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Bijoux GL et Crézy Or ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
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