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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Protec était en relation avec des clients irakiens auquel elle livrait du matériel ; que le paiement des marchandises avait lieu par lettres irrévocables de crédit délivrées par la Rafidain bank, le Crédit commercial de France (le CCF) étant la banque intermédiaire ; que, sur 18 lettres de crédit émises, 17 ont été payées ; que la dix-huitième, portant sur un montant de 536 000 DM était réputée valable jusqu'au 16 juillet 1990 et correspondait à des marchandises devant être expédiées au plus tard le même jour ; qu'une première livraison effectuée le 31 janvier 1990 a été réglée à concurrence de 224 650 DM ; que les documents relatifs à la seconde livraison ont été envoyés au CCF par lettre de transmission de la société Protec datée du 13 juillet 1990 et remise le même jour ; qu'ayant relevé des irrégularités sur les documents remis par la société Protec, le CCF a finalement convenu avec celle-ci de les transmettre en l'état, sans signaler ces irrégularités à la banque émettrice ; que cette transmission a eu lieu le 25 juillet 1990 ; que la Rafidain bank n'y a pas donné suite en dépit des lettres de rappel du CCF ; que la société Protec a assigné le CCFen responsabilité ;
Attendu qu'après avoir caractérisé la faute du CCF qui a "non seulement dépassé le délai raisonnable admis par les usages mais... également manqué à son obligation en ne respectant pas la date d'expiration du crédit documentaire" en envoyant le 25 juillet 1990 les documents afférents au crédit à la Rafidain bank alors qu'elle les avait reçus le 13 juillet 1990 et que le crédit expirait le 16 juillet 1990, l'arrêt, pour rejeter la demande de la société Protec, retient que le lien de causalité entre la faute du CCF et le préjudice subi par la société Protec n'était pas établi, dès lors que les irrégularités affectant les documents étaient de nature à justifier le refus de la Rafidain bank de verser les fonds ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir le lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice et sans constater que le refus de payer de la banque émettrice était motivé par l'irrégularité des documents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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