jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 mai 1985) de l'avoir condamné comme caution de l'agence Haussmann Voyages, à payer au Crédit Industriel et Commercial (C.I.C.) la somme de 821.073,25 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1982 en se fondant sur le fait qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une convention de découvert entre lui et la banque et que, faute de convention, la banque pouvait à tout moment mettre fin au découvert, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel, qui énonçait qu'indépendamment des cautions accordées par la banque à l'égard de la S.N.C.F. et de I.A.T.A., le compte bancaire avait fonctionné à découvert depuis mars 1982, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences juridiques des faits constatés, affirmer que n'était pas établie l'existence d'une convention de découvert entre la banque et l'agence ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la brusque rupture du crédit habituellement consenti par une banque à son client constitue une faute ; qu'en se bornant à affirmer que la banque pouvait à tout moment mettre fin au découvert, sans rechercher si le fait que la banque ait, après avoir laissé s'établir durant plusieurs mois un découvert, refusé sans préavis tous les chèques émis par la société, ne constituait pas une faute caractérisant la brusque rupture, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, que M. X... n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'une convention de découvert, et ayant constaté, que les éléments constitutifs de la convention de découvert faisant défaut, les découverts occasionnels et ponctuels ne pouvaient empêcher la banque de rejeter les chèques litigieux, la Cour d'appel a pu estimer qu'il n'y avait pas eu faute de la banque ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'acte de caution versé aux débats que celui-ci a été signé le 27 août 1982 ; que cette date avait une importance particulière pour la solution du litige, puisque la banque, a dès la fin du mois d'août, rejeté tous les chèques émis par la société depuis le 27 juillet 1982 ; qu'en retenant que cet acte avait été signé le 27 avril 1982, la Cour d'appel a dénaturé une pièce essentielle versée aux débats ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 7 du Nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt et des documents régulièrement versés aux débats que M. X... a signé le 27 août 1982, au profit de la banque C.I.C., un engagement de caution de l'agence Haussmann Voyages à hauteur de 800.000 francs en principal ; que, dès le lendemain, la banque a refusé tous les chèques émis par l'agence Haussmann Voyages depuis la fin de juillet et dont le débit avait été porté sur les relevés adressés à l'agence Haussmann Voyages ; que, pour débouter M. X... de son action tendant à la nullité de l'acte de caution pour vice du consentement, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que M. X... connaissait l'évolution de la situation de la société Haussmann Voyages dont il était le principal dirigeant et que les cautions cumulées étaient inférieures aux sommes dont la société devenait débitrice envers la banque en raison de l'émission des chèques litigieux et des concours financiers déjà accordés ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le fait de refuser les chèques émis antérieurement par la société dès le lendemain de la signature de l'acte de caution ne constituait pas, de la part de la banque, un manquement à son obligation de contracter de bonne foi, la Cour d'appel a violé les articles 1109 et 1134, alinéa 3, du Code civil, et alors, enfin, qu'il résulte des faits constatés par la Cour d'appel que, dès le lendemain de la signature par M. X... de l'acte de caution du 27 août 1982, la banque a refusé les chèques émis par l'agence Haussmann Voyages depuis la fin du mois de juillet ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dès lors que la caution n'avait pas pour cause l'ouverture d'un crédit ou le maintien de facilités financières antérieures, mais revenait à donner à la banque un nouveau débiteur personnel et solidaire contre lequel elle allait pouvoir, immédiatement après rupture du crédit, engager une procédure de recouvrement, l'acte de cautionnement ne se trouvait pas dépourvu de cause, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par suite d'une erreur purement matérielle, et sans influence sur la solution du litige, que la Cour d'appel a écrit que l'acte de caution a été signé le 27 avril 1982 alors que la date exacte est celle du 27 août 1982 ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que M. X... ne pouvait prétendre avoir ignoré les premiers incidents de paiement, la Cour d'appel, n'avait pas à procéder à la recherche que la deuxième branche lui reproche d'avoir omise ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la Cour d'appel que l'acte de caution était dépourvu de cause, d'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans ses deux premières branches, est, en sa troisième branche, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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