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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Martial,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1999, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et à 3 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 du Code pénal, L. 1 1 al. 1, L. 1-2, L. 14-1, L. 3, L. 14 du Code de la Route, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Martial X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, infraction prévue et réprimée par l'article L. 1 1 al. 1 du Code de la route et en application de ces articles, l'a condamné à 1 000 francs d'amende tout en prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que l'ensemble de opérations de dépistage d'alcoolémie s'est fait sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, le maréchal des Logis, Yves Y..., adjoint au commandant de la brigade d'Aime, que l'enquête s'est faite en application des articles 20, 75 à 78 du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière en tous ses éléments, que l'éthylomètre était parfaitement en règle ; que les constatations des militaires de la gendarmerie n peuvent être contestées et établissent que Martial X... circulait au volant d son véhicule automobile le 7 janvier 1990 à 14 H 55 en état d'alcoolémie caractérisé par un taux de 0, 42 mg/ 1 ;
" alors, d'une part, que le procureur de la république d'Albertville ayant notifié à Martial X... un " avertissement solennel " en spécifiant que des poursuites pourraient être intentées devant le tribunal compétent en cas de fait nouveau dans un délai d'un an (contravention) ou trois ans (délits), et cette décision, non rétractée n'ayant pas été suivie d'un fait nouveau, l'intéressé ne pouvait être l'objet d'une condamnation pour le même fait cinq mois plus tard au mépris de la chose décidée, de la règle du non-cumul des peines et de l'exception non bis in idem ;
" alors, d'autre part, que le procès-verbal d'infraction ne pouvait servir de fondement à la poursuite dans la mesure où il mentionne que le dépistage a été effectué " à l'initiative d'un officier de police judiciaire " sans indiquer l'identité de cet officier ce qu'exigent et l'article L. 3 du Code de la route et une circulaire du 6 décembre 1990, la référence générale faite par l'arrêt aux " pièces du dossier " et à " l'ensemble des opérations de dépistage sous contrôle de l'officier de police judiciaire, Yves Y... " n'y pouvant suppléer ;
" alors encore que l'arrêt ne pouvait tenir pour légal le dépistage effectué à 14 H 59 à l'occasion d'une convocation à la gendarmerie pour s'expliquer sur une banale altercation survenue deux heures plus tôt, que l'arrêt qui le constate lui-même ne pouvait, pour justifier la sanction, déclarer que les constatations du militaire établissent que Martial X... circulait au volant de son véhicule automobile le 7 janvier 1998 à 14 H 55 en état d'alcoolémie caractérisée, ce qui traduit à la fois une contradiction de motifs et une dénaturation du procès-verbal de gendarmerie ;
" alors enfin et subsidiairement, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de Martial X... faisant valoir qu'à supposer le dépistage régulier le taux de 0, 42 mg par litre d'air expiré ne pouvait révéler l'existence d'un délit compte tenu de ce que l'article 3 du décret n° 85-1519 du 31 décembre 1985 prévoit une marge d'erreur de 8 centièmes pour toute concentration supérieure ou égale à 0, 40 mg par litre et inférieure à 1 mg par litre si bien que la teneur à retenir était de 0, 37 mg/ litre ce qui constituait alors une simple contravention de 4ème classe exclusive du délit sanctionné " ;
Attendu que, pour condamner le prévenu du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il résultait des pièces de la procédure que l'ensemble des opérations de dépistage de l'alcoolémie avait eu lieu sous le contrôle de l'officier de police judiciaire Yves Y..., retient que Martial X... s'est présenté à la brigade de gendarmerie, au volant de son automobile, le 7 janvier 1998, à 14 heures 55, et qu'il a été soumis à l'épreuve de l'éthylomètre à 14 heures 59 ;
Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Attendu que, par ailleurs, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'aient pas pris en considération son argumentation tendant à la requalification des faits en contravention de la quatrième classe, dès lors que la marge d'erreur sur la mesure de la concentration d'alcool éthylique fixée par l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 n'est prévue qu'à titre de tolérance, " en plus ou en moins " ;
D'où il suit que le moyen, nouveau dans sa première branche et, comme tel, irrecevable, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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