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Cour de cassation, 19 juillet 2000. 99-11.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.593

jurisprudence.case.decisionDate :

19 juillet 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., qui n'a été reconnu atteint d'une sclérose en plaques invalidante qu'à partir du 11 décembre 1996, s'est vu refuser par la Caisse primaire d'assurance maladie le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur prévue à l'article L.323-3, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale pour les affections de longue durée dont la liste est fixée par l'article D322-1 du même Code ; qu'en revanche, à compter du 10 décembre 1990, la Caisse lui a reconnu le bénéfice d'une exonération du ticket modérateur pour une polypathologie caractérisée au titre des articles 71-4 et 71-4-1 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 1998) a confirmé la décision de la Caisse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 ) que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que "la différence entre l'exonération du ticket modérateur pour polypathologie par rapport à l'exonération pour sclérose en plaques consiste en : d'une part, dans le premier cas, l'assuré doit faire l'avance des frais alors que dans le second cas, il en est exonéré, d'autre part, l'exonération pour pathologie est soumise à condition de ressources et limitée dans le temps (24 mois maximum) car prise en charge par le fonds national d'action sanitaire et sociale (71-4 et 71-4-1 du règlement intérieur des CPAM), à l'inverse de l'exonération pour affection de longue durée (R.322-5 du Code de la sécurité sociale)" ; qu'en confirmant le jugement entrepris qui a homologué le rapport d'expertise judiciaire et dit que M. X... ne peut bénéficier de l'exonération du ticket modérateur au titre d'une sclérose en plaques, mais qu'il en bénéficie au titre d'une polypathologie, aux motifs notamment que la critique dudit rapport d'expertise n'aurait aucun intérêt pratique, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 2 ) que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, d'une part, affirmer que M. X... ne peut bénéficier de l'exonération du ticket modérateur au titre d'une sclérose en plaques, mais qu'il en bénéficie au titre d'une polypathologie, et d'autre part, constater qu'il était atteint d'une sclérose en plaques ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. Mais attendu que, sans se contredire et en se référant aux conclusions non critiquées de l'expert, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a décidé à bon droit que M. X... pouvait bénéficier à partir du 10 décembre 1990 d'une exonération du ticket modérateur au titre d'une polypathologie et non au titre d'une sclérose en plaques ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.

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