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Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/11133

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/11133

jurisprudence.case.decisionDate :

11 septembre 2008

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008 No 2008/ G. R. Rôle No 07/11133 Eric X... C/ S.C.I. LES HUILERIES DE L'ÉTOILE Grosse délivrée le : à : SCP TOUBOUL Maître MAGNAN réf 0711133 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le No 07/00998. APPELANT : Monsieur Eric X... né le 26 Mars 1957 à MARSEILLE (13000), demeurant ... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Maître Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : S.C.I. LES HUILERIES DE L'ÉTOILE dont le siège est 13 Bis, Chemin de la Télévision - 13013 MARSEILLE représentée par Maître Paul MAGNAN, avoué à la Cour, plaidant par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Véronique UZAN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy ROMAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Guy ROMAN, Président Madame Anne VIDAL, Conseiller Madame Nicole GIRONA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2008, Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Le 20 novembre 2003 Monsieur X... Eric, architecte, a signé un contrat d'architecte avec Monsieur et Madame B..., pour le compte de toutes sociétés à constituer entre eux; Le contrat avait pour objet la reconversion d'un ensemble de bâtiments à usage d'entrepôts et d'activités commerciales divers et le montant des travaux devait s'élever à la somme de 5.000.000 €, le montant des honoraires était fixé à 12% du montant HT des travaux soit un montant de 600.000 € HT. Soutenant qu'à compter du mois de juillet 2006, le maître de l'ouvrage dénommé la SCI Les Huileries de l'Etoile, a suspendu le paiement des honoraires lors de la présentation des factures, Monsieur X..., après l'avoir mis en demeure de régler le solde des honoraires a, par acte du 5 mars 2007 fait assigner la SCI Les Huileries de l'Etoile en paiement de la somme de 83.661,78 €; se rapportant à un marché des travaux de 70.363,69 €; Par ordonnance du 1er juin 2007, le magistrat des référés du Tribunal de grande instance de Marseille a dit n'y avoir lieu à référé. * * * Par déclaration au greffe de la cour en date du 29 juin 2007, Monsieur Eric X... a interjeté appel de cette décision , Il demande à la cour : - à titre principal, de condamner la SCI Les Huileries de l'Etoile au paiement de la somme de 83.661,78 € - à titre subsidiaire, la somme de 58.187,81 € correspondant aux situations avalisées par le maître de l'ouvrage délégué - de condamner l'intimée au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir à l'appui de son appel : - que les travaux supplémentaires ont été acceptés puisque lors de l'appel d'offre le coût global était de 6.400.000 € - que les notes d'honoraires devaient être payées dans les 30 jours de la réception de la facture - que sa rémunération ne pouvait varier qu'en cas de changement de programme ou de travaux supplémentaires à l'initiative du maître de l'ouvrage ou changement dans la législation (article 1.3 du contrat). - qu'au moment du démarrage des travaux, le maître de l'ouvrage délégué à souhaité qu'une mission O.P.C soit confiée à un tiers de sorte qu'il a accepté une diminution d'honoraires mais cependant en raison de l'abandon de cette mission par la société CONSTRUCART en 2006, il a repris celle-ci - que la SOGIMA, maître d'ouvrage délégué a avalisé les situations relatives à la mission (O.P.C) ordonnancement, pilotage de chantier. - que les arguments de la SCI ne sont pas fondés * * * La SCI Les Huileries de l'Etoile conclut à la confirmation et à la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle invoque : - le défaut de conseil de l'architecte lors de la signature du marché qui prévoyait une tolérance de 10% du budget - le non respect des délais - l'avis défavorable des commissions de sécurité des handicapés - le dépassement du budget - les doléances des locataires - les travaux supplémentaires - les erreurs de conception. Vu l'ordonnance de clôture * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les parties sont liées par un contrat en date du 20 novembre 2003 qui a reçu une exécution au moins partielle, la SCI Les Huileries de l'Etoile ayant commencé à payer les honoraires de Monsieur X... selon les modalités contractuellement fixées en contrepartie de ses prestations; Attendu que si les contestations alléguées par la SCI Les Huileries de l'Etoile relèvent de l'appréciation du juge du fond et échappent à la compétence du magistrat des référés, l'obligation de la SCI ne parait pas sérieusement contestable à concurrence des situations de travaux qui ont été avalisées par le maître de l'ouvrage délégué, la société SOGIMA, à savoir: la note no 20 (facture No2006 - 10-03) d'un montant de 39.549,34 €, note du 9 août 2006 No2006- 08-01 d'un montant de 13.978,85 €, et la facture no 2006 - 09-01 du 29 septembre 2006 d'un montant de 4.659,62 € soit une somme totale de 58.187,81 €; Attendu que Monsieur X... est fondé à obtenir la condamnation provisionnelle de la SCI à concurrence de ce montant; Qu'il convient en conséquence de réformer l'ordonnance entreprise; Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort : Reçoit l'appel Réforme l'ordonnance entreprise Condamne la SCI Les Huileries de l'Etoile à payer à Monsieur Eric X... la somme provisionnelle de 58.187,81 € outre 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, Condamne la SCI Les Huileries de l'Etoile aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci profitant à la SCP de SAINT FERREOL TOUBOUL, avoués, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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