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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... Le Haillan, 33160 Saint-Médard-en-Jalles,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit :
1 / de Mme Françoise Y..., ès qualités, mandataire liquidateur de la société anonyme Nouvelle Mécanique de Brienne, domiciliée ...,
2 / du CGEA de Bordeaux, venant aux lieu et place de l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est Bureaux du Parc, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du CGEA de Bordeaux, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions des textes précités ;
Attendu que, pour décider que la garantie par l'AGS de la créance de M. X..., ancien salarié de la société nouvelle mécanique de Brienne, en liquidation judiciaire, était limitée au plafond 4, l'arrêt retient par des motifs propres et des motifs adoptés que le salaire de l'intéressé a été librement débattu entre les parties, qu'il ne résulte donc ni de la loi ni du règlement ni de la convention collective et qu'il s'ensuit que le plafond 13 ne lui est pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'un rappel de salaire incluant un treizième mois, partie intégrante de la rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit le plafond treize applicable à la garantie par l'AGS de la créance de M. X... ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, et le CGEA de Bordeaux aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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