Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-20.011
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-20.011
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le 3 décembre 1990 M. X... a remis un chèque de 220 000 francs à la compagnie d'assurances le GAN en contrepartie de prestations offertes par celle-ci en complément de sa retraite suivant offre préparée par un stagiaire du GAN le 29 novembre 1990, offre qui s'est avérée erronée ; que M. X... a assigné la Cie le GAN en exécution de la convention tandis que la Cie le GAN a invoqué l'erreur commise par son stagiaire ; que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 avril 1999) de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'exécution du contrat du 29 novembre 1990 ;
Attendu que, hors dénaturation de la lettre du 26 août 1991, et abstraction faite du caractère inexcusable de l'erreur commise par la Cie d'assurances, la cour d'appel a retenu par des motifs, non critiqués par le pourvoi, que le projet souscrit par M. X... ne pouvait devenir contractuel dès lors que les obligations erronées, qui y étaient stipulées, n'entraient pas dans le cadre légal des dispositions prévues par les articles A 335-1 et suivants du Code des assurances, que, dès lors, par ce motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GAN ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.
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