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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des termes de l'acte du 25 mars 1975 et des plans annexés que la servitude conventionnelle de passage à pied avait été créée pour permettre à M. X..., propriétaire de la parcelle 239, laquelle ne disposait pas d'un accès à la voie publique, d'avoir accès à la rue et ayant constaté qu'une clause de l'acte disposait que la servitude devait s'éteindre le jour où une voie serait ouverte à la limite HG de la parcelle 239 et que M. X... était devenu propriétaire à partir de cette limite d'un terrain débouchant sur une voie publique, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'état d'enclave avait été la cause déterminante de la clause de l'acte ayant fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage et que la commune intention des parties était de voir la servitude s'éteindre en cas d'ouverture d'un accès à la voie publique à partir de l'extrémité HG de la parcelle 239 quelle qu'en soit la forme, en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, que le désenclavement réalisé à partir de la limite HG avait entraîné l'extinction de la servitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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