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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2o chambre
ARRET DU 23 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06011
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SETE
No RG 2006-455
APPELANT :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Près le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER
en la personne de
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,
près la Cour d'Appel de MONTPELLIER
rue Foch
34000 MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Jean Marie X... (SCI en cours de constitution)
...
34200 SETE
représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA SOCIETE SETOISE D'ACCONAGE ET DE TRANSBORDEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
8 quai Paul Riquet
34200 SETE
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
TRESORERIE PRINCIPALE DE SETE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social
21 quai Aspirant Herber
BP 572
34207 SETE CEDEX
assignée à personne habilitée le 9 février 2007
Maître Michel Z..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la SOCIETE SETOISE D'ACCONAGE ET DE TRANSBORDEMENT, domicilié
...
34200 SETE
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Mr Guy SCHMITT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président
Madame Annie PLANTARD, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
-réputé contradictoire.
-prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
Par jugement du 10 août 2006, le tribunal de commerce de Sète a :
-autorisé au profit de Jean-Marie X..., la vente des lots de co-propriété no 2 et 4, de l'immeuble cadastré, section AI no 236, appartenant à la société Sétoise d'Acconage et de Transbordement, comprenant un local au rez-de-chaussée, et des bureaux au 1er étage, pour le prix de 203 000 euros, sous la condition expresse de la consignation du prix entre les mains de maître Z..., représentant des créanciers de la société Sétoise d'acconage et de transbordement.
-dit que la vente devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision.
-dit qu'il sera procédé à la réalisation définitive de la cession, aux formalités légales consécutives à la vente, ainsi qu'au changement de siège social de la société venderesse, solidairement à la charge des parties concernées par ladite cession.
-dit qu'à défaut de réalisation de la cession, le représentant des créanciers saisira le tribunal.
-ordonné aux parties de produire au tribunal, l'acte de vente définitif.
-ordonné à cet effet, le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 décembre 2006.
Le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Montpellier, a relevé appel par déclaration du 18 septembre 2006, et conclu par des écritures du 11 janvier 2007 :
-à titre principal, à l'annulation de ce jugement, en relevant que la requête de monsieur X... suscite la question de savoir si elle est recevable, que la procédure n'est pas une procédure de liquidation judiciaire, dans laquelle le liquidateur est seul habilité à céder les actifs, mais de redressement judiciaire, et que le tribunal ne pouvait pas se saisir d'office, alors que la connaissance d'une telle demande, relevait de la compétence du juge commissaire. Il estime que la décision fait courir un risque au bon fonctionnement de la procédure, voire aux créanciers.
-très subsidiairement au fond, il sollicite une nouvelle évaluation de l'immeuble, par un expert choisi, hors du ressort de Sète. L'immeuble a certes déjà été expertisé à deux reprises, par des experts Sétois, dont l'un a été choisi par monsieur X..., l'autre par le tribunal, sur une liste probatoire ; il considère toutefois, que le tribunal aurait dû faire droit à la demande formée par le Procureur de la République, de contre expertise, confiée à un expert extérieur à Sète ; il ajoute que les résultats de l'expertise sont critiquables.
Jean-Marie X... a conclu le 12 janvier 2007, à la confirmation, et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 4 000 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que les experts sont parvenus à des évaluations voisines, et que le fait que l'expert soit Sétois, présente l'avantage de la connaissance du marché immobilier local.
Le représentant des créanciers, maître Z..., et la société d'Acconage et de transbordement ont conclu ne pas s'opposer pas à la vente sur le principe, tout comme, en première instance, et s'en rapporter sur la demande de nouvelle expertise.
La trésorerie principale de Sète, également assignée n'a pas constitué avoué.
SUR QUOI
Attendu qu'il est constant que la société Sétoise d'Acconage est en redressement judiciaire depuis le 27 septembre 2002. Etant donc encore en période d'observation, depuis 5 ans, elle se trouve soumise, notamment, aux dispositions des articles L 621-23 et L 621-24 ancien du code commerce, selon lesquelles, le débiteur continue à exercer sur son patrimoine, les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions non compris, dans la mission de l'administrateur, que toutefois, le juge commissaire peut autoriser le chef d'entreprise, à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise.
Attendu que dans le cas présent, il convient au préalable d'observer, que l'autorisation donnée par le tribunal, n'a été sollicitée par personne et encore moins par la société débitrice, alors pourtant que son siège social devait être déplacé, au vu du dispositif de la décision, et qu'elle a été délivrée, à personne, mais au profit du seul acquéreur, en passant outre au débiteur.
Attendu que le tribunal est intervenu à la suite d'une lettre adressée par Jean-Marie X..., le 29 janvier 2006, à la présidente du tribunal de commerce, l'avisant qu'il est intéressé par les locaux en cause, situés ... à Sète, et en offre le prix de 200 000 euros, qu'il espère pouvoir être approuvé. Ce document ne peut pas être considéré comme une requête, mais comme une simple information, portée à la connaissance de la présidente, qui aurait dû indiquer la marche à suivre. Le tribunal de commerce ne pouvait pas se saisir comme il l'a fait, sans se livrer à une saisine d'office, non prévue par les dispositions légales citées. De plus, une telle autorisation de cession, ne pouvait être donnée, que par le juge commissaire, si elle avait été demandée par le débiteur, non dessaisi de ses droits.
Attendu que le tribunal n'a donc pas été saisi régulièrement, et viole les règles élémentaires des procédures collectives, qui assurent le respect des droits, du débiteur, mais aussi des créanciers. Le jugement est nul, sans qu'il y ait effet dévolutif, par l'effet du vice entachant l'introduction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule la décision déférée.
Dit n'y avoir effet dévolutif de l'appel.
Condamne Jean-Marie X... aux entiers dépens.
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