Full text
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10579 F
Pourvoi n° G 17-27.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Motovario, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Cofagest conseils nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Motovario, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cofagest conseils nord ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Motovario aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cofagest conseils nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Motovario
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Motovario contre la société Cofagest conseils nord ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société MOTOVARIO a été immatriculée le 10 mars 1995; l'origine de son activité est une création de fonds de commerce. A cette époque, suite à un accord du 5 mai 1992 étendu par arrêté du 17 novembre 1992, la convention collective nationale du commerce de gros, dont il n'est pas discuté qu'elle s'applique à la société MOTOVARIO, prévoyait, pour le secteur non alimentaire, au lieu et place d'une prime d'ancienneté qu'il a intégrée dans le salaire de base des salariés qui en bénéficiaient auparavant, une garantie d'ancienneté consistant en une majoration du salaire conventionnel résultant du niveau et de l'échelon selon le barème suivant; - 3 % après 3 ans d'ancienneté, - 6 % après 6 ans d'ancienneté, - 9 % après 9 ans d'ancienneté, - 12 % après 12 ans d'ancienneté, - 15 % après 15 ans d'ancienneté. Ce barème est identique à celui prévu pour le calcul de la prime d'ancienneté par les dispositions antérieures et qui devait figurer distinctement sur le bulletin de salaire. Un accord du 13 avril 2006 étendu par arrêté du 11 décembre 2006, a modifié la garantie d'ancienneté et prévu que celle-ci, égale à la somme de 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, serait ainsi majorée : - 5 % après 4 ans d'ancienneté, - 9 % après 8 ans d'ancienneté, - 13 % après 12 ans d'ancienneté, - 17 % après 16 ans d'ancienneté. L'accord précisait que pendant la période transitoire allant de la date d'extension jusqu'au 31 décembre 2007, les salariés se verront appliquer les majorations annuelles les plus favorables entre l'ancien système défini en 1992 (+3%, +6%, +9%, +12%, +15%) et les nouvelles majorations convenues (+5%, +9%, +13%, +17%). Si comme le fait valoir la société MOTOVARIO, l'expert-comptable qui a reçu mission de rédiger les bulletins de paie et les déclarations sociales pour le compte de son client a, compte tenu des informations qu'il doit recueillir sur le contrat de travail pour établir ces documents, une obligation de conseil afférente à la conformité de ce contrat aux dispositions légales et réglementaires, en l'espèce, la société MOTOVARIO n'allègue aucune non-conformité des contrats de travail aux dispositions légales ou réglementaires ni aux dispositions conventionnelles cul, en tout état de cause, ont été respectées puisque le salaire minimum a été versé. En fait la non-conformité qu'elle reproche à la société COFAGEST, résulte du versement d'un complément de salaire sous forme de prime d'ancienneté aboutissant à un salaire supérieur au minimum garanti par la convention collective. Ce seul fait ne démontre pas d'une part, que la société n'aurait jamais dû accorder de prime d'ancienneté au motif qu'elle était déjà supprimée en 1995 ni que les salariés n'y avaient pas droit et d'autre part, que le versement des salaires, tels que calculés, résulte d'une faute de l'expert-comptable. Pour établir que l'avantage salarial a pour origine une mauvaise interprétation de la convention collective par la société COFAGEST qui a ainsi induit en erreur son client, et résulte donc d'un manquement fautif de l'expert-comptable à ses obligations, la société MOTOVARIO doit d'abord prouver que les salariés n'avaient pas droit au versement du salaire qui leur a été versé soit en application de leur contrat de travail, soit en application d'une décision de l'employeur, lequel peut déroger favorablement pour les salariés, aux dispositions conventionnelles qui ne garantissent qu'un minimum. Les droits contractuels des salariés ne sont pas établis, faute de production des contrats de travail et d'examen de ceux-ci par le Cabinet Orfis Baker Tilly qui n'a procédé qu'à une comparaison des bulletins de salaires avec les dispositions conventionnelles. La société COFAGEST produit un courrier daté du 12 mars 2008 par lequel elle indiquait à la société MOTOVARIO que suite à leurs différents échanges concernant la modification de la convention collective, elle prenait acte que la société MOTOVARIO décidait de continuer à appliquer la garantie d'ancienneté (intitulée prime d'ancienneté sur les fiches de paie) alors qu'aucune obligation n'imposait le paiement de cette prime à partir du moment où le salaire est supérieur au minimum conventionnel majoré de l'ancienneté. La société fait valoir que ce courrier a toutes les apparences d'un faux au motif que la police et la mise en page de ce courrier ne sont pas identiques à un précédent courrier du 3 mars 2008 et que le numéro NAF qui est mentionné est différent sur les deux courriers. Les différences de police et de mise en page ne démontrent aucune falsification pas plus qu'une différence de code NAF alors que la société ne conteste pas une modification de ce code le 1er janvier 2008 et qu'au demeurant, le code NAF figurant sur la copie du courrier du 3 mars 2008 qu'elle produit, est illisible et ne permet aucune comparaison. La société COFAGEST produit également les attestations de Christian A... qui était dirigeant de la société MOTOVARIO de 2003 à 2011 et de Conception Santelli qui était comptable jusqu'à son licenciement notifié le 5 avril 2013. Christian A... atteste qu'il a eu une parfaite connaissance des changements liés à la nouvelle définition de la prime d'ancienneté qui a eu lieu en 2006, par le cabinet COFAGEST et par des informations recueillies à titre personnel ; qu'Il a décidé, après plusieurs simulations réalisées avec le cabinet COFAGEST de maintenir la prime d'ancienneté du fait de l'impact négligeable pour la société ; qu'en effet, la prime aurait dû être réintégrée dans la base de salaires et seules les augmentations futures auraient eu des incidences sur les charges de la société ; que cette prime faisait partie intégrante de la politique de rémunération de la société ce qui permettait une fidélisation certaine et prouvée du personnel ; que les audits réalises (au moins une fois par mois depuis 2006) par le cabinet B..., mandaté par MOTOVARIO Italie et le groupe financier propriétaire, n'ont jamais fait apparaître la moindre remarque à ce sujet. Conception Santelli atteste avoir eu, des années en arrière, des discussions surie thème des changements liés à la prime d'ancienneté ; qu'une étude a été effectuée en collaboration avec le cabinet COFAGEST, Christian A... et elle-même à l'issue de laquelle le dirigeant a décidé de maintenir la méthode déjà appliquée car il s'est avéré que le montant n'entraînerait pas de préjudice majeur pour la société et que le dirigeant entendait continuer le développement de la société dont le chiffre d'affaires était en constante progression, et l'égalité d'appointements entre anciens et futurs salariés. La sincérité de ces déclarations est contestée par la société MOTOVARIO au motif que Conception Santelli a été licenciée et a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ; que ses relations avec Christian A... sont difficiles depuis son éviction en 2011, que ce dernier est un ami de Marc D..., dirigeant de la société COFAGEST et qu'il entretenait une relation personnelle avec Conception Santelli. Ces éléments, dont seule la contestation de son licenciement par Conception Santelli est établie, ne constituaient pas une preuve de déclarations mensongères. La société fait également valoir que le contenu même de ces attestations qui évoque une modification de la prime en 2006, reprenant en cela la position erronée de la société COFAGEST, démontre leur caractère mensonger. Elle insiste en effet, sur le fait que la législation n'ayant pas changé en 2006 et la prime d'ancienneté ayant été supprimée en 1992, les explications de la société COFAGEST démontrent qu'elle ignorait cette suppression et n'a pas compris le régime juridique de la garantie d'ancienneté, D'une part, ainsi que le souligne la société COFAGEST, la société MOTOVARIO elle-même, dans son assignation et ses conclusions de première instance a demandé au tribunal de commerce de : dire et juger qu'en maintenant la prime d'ancienneté postérieurement à la réforme de 2006 de la convention collective, la société COFAGEST a manqué à ses devoirs de conseil et d'information. Et, dans ses conclusions soutenues devant le tribunal de commerce, en page 5, elle indiquait que la prime d'ancienneté avait été supprimée en 1992 mais en page 6 elle reprochait à la société COFAGEST; "alors même que la mutation de la prime d'ancienneté en garantie d'ancienneté date de 2006" de ne pas avoir attiré son attention "sur cette évolution législative". D'autre part, Christian A... fait état de changements liés à la nouvelle définition de la prime d'ancienneté qui ont eu lieu en 2006, du choix de maintenir la prime d'ancienneté au lieu de l'intégrer dans les salaires de base et Conception Santelli évoque également des changements liés à la prime d'ancienneté, la décision de maintenir la méthode appliquée et la volonté de maintenir une égalité de rémunération entre ancieQs et futurs salariés. Ces propos révèlent que c'est la modification des éléments de calcul de la garantie d'ancienneté en 2006, qui a conduit la société MOTOVARIO à étudier les conséquences de la substitution du dispositif conventionnel au calcul des salaires majorés d'une prime d'ancienneté (dont la suppression en 1992 ne s'était pas accompagnée d'une modification du barème), en vigueur dans l'entreprise, ce qui entraînait l'intégration de la prime dans le salaire de base sans pouvoir conduire à une réduction de celuici, ce qui ne démontre aucune mauvaise interprétation du dispositif conventionnel, Enfin, il résulte de l'attestation de Christian A... que le versement de la prime d'ancienneté avant 2006 résultait d'une décision patronale et non d'une erreur de la société COFAGEST, dont, au surplus, il ne résulte pas des lettres des missions qu'elle avait en charge la gestion sociale. En définitive, la société MOTOVARIO ne prouve pas que le calcul du salaire qui a été versé aux salariés est la conséquence d'un manquement de la société COFAGEST à ses obligations contractuelles En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MOTOVARIO de sa demande » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « la cession des parts de Monsieur Christian A..., alors gérant, a eu lieu en 2011 et que la Société MOTOVARIO en assure le contrôle depuis ; qu'à la barre du Tribunal de céans, la Société MOTOVARIO a bien confirmé qu'il y a eu un accord, audit ; que la Société MOTOVARIO connaissait la Convention collective appliquée ainsi que les salaires versés aux salariés ; que le régime et conditions de rémunération appliqués par la Société MOTOVARIO est plus favorable que la convention collective et qu'il n'est pas interdit de rémunérer les salariés au-delà du régime conventionnel ; que l'attestation (pièce 21) de Monsieur Christian A..., dirigeant de la Société du 13 février 1995 au 18 juin 2011 date de cession de ses parts, est en parfaite conformité aux articles 200 à 203 du Code de procédure Civile, elle est donc recevable ; que Monsieur Christian A... précise sur cette attestation : - qu'il a eu parfaite connaissance des changements liés à la nouvelle définition de la prime d'ancienneté en 2006 de la part de la Société COFAGEST CONSEILS NORD, - qu'après différentes simulations réalisées en commun avec la société COFAGEST CONSEILS NORD, il a décidé de maintenir la prime d'ancienneté, - que cette prime d'ancienneté faisait partie de la politique salariale de la Société MOTOVARIO et permettait une fidélisation du personnel, - que chaque année depuis 2006, le cabinet international B... mandaté par MOTOVARIO Italie n'a jamais fait apparaître la moindre remarque à ce sujet ; que quand bien même la Société COFAGEST CONSEILS NORD dit qu'elle n'avait pas pour mission, d'après la lettre de mission du 05 avril 1995, le suivi du droit social, elle est en conformité à son devoir de conseil et d'information puisque c'est le Dirigeant de l'époque Monsieur A... qui a souhaité une politique salariale plus favorable ; que suite à la plainte déposée par Madame Sarah E..., Directrice Générale de la Société MOTOVARIO, à l'encontre de Madame Conception Santelli, ancienne comptable de la Société MOTOVARIO licenciée pour faute le 08 avril 2013, aucun jugement se prononçant sur son éventuelle culpabilité n'a été rendu et qu'une instance prud'homale est en cours ; que Madame Conception Santelli a établi une attestation datée du 06 mars 2014 et signée de sa main (pièce 22 de la Société COFAGEST CONSEILS NORD), et connait les conséquences de toute déposition inexacte ou mensongère ; que l'attestation pièce 22 est en parfaite conformité aux articles 200 à 203 du Code de Procédure Civile, elle est donc recevable ; que le tribunal retiendra la pièce 22 qui précise selon les écrits de Madame Conception Santelli comptable auprès de la Société MOTOVARIO depuis 2001 que : - des discussions ont bien eu lieu sur le thème concernant les changements liés à la prime d'ancienneté, - une étude a bien été effectuée, en collaboration avec la société COFAGEST CONSEILS NORD, Monsieur A... et elle-même, que Monsieur A... a décidé de maintenir en l'état la méthode déjà appliquée et que le montant n'entrainerait pas de préjudice majeure à la Société ; que le Tribunal ne peut que constater que la Société COFAGEST CONSEILS NORD n'a commis aucune faute et qu'elle a respecté son devoir d'information et de conseil auprès de la Société MOTOVARIO ; que le Tribunal déboutera par conséquent la Société MOTOVARIO de l'ensemble de ses demandes » :
ALORS QUE selon les constatations des juges du fond, le maintien de la prime d'ancienneté, supprimée en 1992, résultait de la décision unilatérale de l'employeur avant comme après 2006, et monsieur A..., dirigeant de la société Comptoir des motorisations, devenue la société Motovario, de 2003 à 2011, avait cédé ses parts sociales en 2011 ; qu'il s'en évinçait que la nouvelle direction de société Motovario pouvait, tout comme le pouvait l'ancien employeur, supprimer ou modifier la prime d'ancienneté en prévenant suffisamment à l'avance les salariés et leurs représentants pour que d'éventuelles négociations s'engagent ; qu'en écartant tout manquement de la société Cofagest conseils nord, chargée de la rédaction des bulletins de paye, sans rechercher si, comme le soulignait l'exposante (conclusions de la société Motovario, p. 8 et 9), en 2013, à deux reprises, la société Cofagest conseils nord n'avait pas été expressément interrogée par la nouvelle direction de la société Motovario, qui s'étonnait de l'importance de revalorisations salariales, sur le système de rémunération dans l'entreprise au regard de l'ancienneté des salariés et des minima conventionnels, et si la société Cofagest conseils nord n'avait pas omis de conseiller la nouvelle direction pour se borner à expliquer comment elle avait mis en oeuvre la garantie d'ancienneté (conclusions de la société Motovario, p. 8 et 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.