Cour de cassation, 05 octobre 2000. 98-19.965
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.965
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant "La Péronnerie", ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt (Caen, 5 mai 1998) qui l'a condamnée à payer une somme de 21 715 francs à Mme X... ;
Attendu qu'en retenant que Mme X... reconnaissait avoir reçu de Mme Y... la somme de 124 931,61 francs, mais qu'elle alléguait lui avoir remis ou avoir réglé pour son compte au total la somme de 146 647,24 francs, ce que Mme Y... ne conteste pas expressément, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de cette dernière qui se bornaient à soutenir que Mme X... n'avait pas entièrement remboursé les sommes avancées mais ne discutaient pas le montant des paiements que celle-ci alléguait avoir réglés pour son compte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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