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Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-22.680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

24-22.680

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Y 24-22.680 Demandeur(s) : M. [D] [W], exerçant sous le nom commercial Daf 57 Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Défendeur(s) : M. [S] et autres Ordonnance : 50507 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [D] [W], domicilié [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial Daf 57, a formé un pourvoi le 20 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [S], 2°/ à Mme [N] [S], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à la société Sopalor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 10 juillet 2025

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Cour de cassation 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz