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COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10637 F
Pourvoi n° G 17-15.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société FDC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ M. Didier X..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. B... Y..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société FDC et de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y...;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FDC et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société FDC et M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la société FDC était tenue de payer la somme de 25.948,15 € au titre du solde de la cession des titres de la société BTV HYDRAULIQUE, à Monsieur Y..., et D'AVOIR condamné Monsieur X..., ès-qualités de caution solidaire de la société FDC, à payer à Monsieur Y... cette même somme ;
AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, la convention de cession des parts sociales stipule notamment l'obligation pour l'acquéreur, la société FDC de s'acquitter des échéances mensuelles au titre du paiement du solde du prix à compter du 5 novembre 2009 ; la convention de garantie d'actif et de passif prévoit quant à elle que tout passif social non déclaré, non comptabilisé ou insuffisamment provisionné å la situation comptable arrêtée au 30 septembre 2009 mais existant au 30 septembre 2009 donnera lieu à versement d'une indemnité par le garant (M. Y...) et impose dans son article 2.4, pour que la convention de garantie puisse être mise enjeu, la réalisation de trois opérations relatives au passif, aux actifs et au solde, comptabilisés au 30 septembre 2009, un arrêté contradictoire de la situation comptable à cette date devant être établi à la diligence et sous la responsabilité du cédant (article 3) ; ces deux conventions, conclues le même jour, ont un lien certain entre elles ; pour autant, il n'en ressort pas que l'obligation de paiement du solde du crédit vendeur incombant à la société FDC ait pour corollaire l'obligation d'établir une situation comptable contradictoire au 30 septembre 2009 ; en effet, des délais précis ont été prévus pour le paiement des échéances du crédit vendeur incombant à la société FDC (crédit de 5 ans remboursable à compter du 5 novembre 2009), alors qu'aucun délai précis n'a été stipulé pour l'établissement de la situation comptable arrêtée au 30 septembre 2009 ; le prix de cession des parts sociales à hauteur de 340.000 € a été réglé dans sa plus grande part dès la signature des conventions, alors que la situation comptable au 30 septembre 2009 n'était pas encore établie ; en outre, il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... a mis en demeure la société FDC de régler les mensualités du crédit vendeur dès le 21 octobre 2010 (sa pièce 2), ce courrier précisant qu'aucune mensualité n'avait à cette date été versée, ce que ne contestent pas les appelants ; ce n'est pourtant que par courrier du 12 septembre 2012 adressé à M. Y... que la société FDC mettra en jeu la garantie d'actif et de passif, après l'avoir informé de l'existence d'événements susceptibles d`entraîner l'application de la garantie par courrier du 15 avril 2011 ; d'ailleurs à la suite de la mise en demeure du 21 octobre 2010, le conseil de M. Y... a adressé à la société FDC le 26 octobre suivant, un courrier acceptant que le crédit vendeur soit remboursé par échéances annuelles et non plus mensuelles. Il s'en déduit que la raison du non-paiement du crédit vendeur, dès l'origine, par la société FDC ne résulte pas du défaut d'établissement de l'arrêté comptable au 30 septembre 2009 lié à la convention de garantie, mais des modalités prévues pour son remboursement, qui ne lui convenaient pas ; or, il est très probable que si la société FDC avait refusé de régler le solde du prix de cession en raison de l'inexécution, par M. Y... de sa propre obligation d'établir une situation comptable contradictoire arrêtée au 30 septembre 2009, elle n'aurait pas manqué de le lui indiquer en réponse à la mise en demeure du 21 octobre 2010 ; il n'est donc pas établi de lien suffisant entre l'obligation de la société FDC de régler les mensualités afférentes au crédit vendeur et celle de M. Y... d'établir une situation comptable arrêtée au 30 septembre 2009, ainsi qu'entre les défauts d'exécution de chacune de ces deux obligations ; l'exception d'inexécution ne peut trouver à s`appliquer et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée, par motifs substitués, sans qu'il y ait lieu de répondre au premier chef d'infirmation soulevé par l'appelante pris d'une dénaturation des faits ; en conséquence et en l'absence d'autre contestation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que la société FDC était tenue de payer la somme de 25.948,15 € à M. Y... au titre du solde de la cession des titres de la société BTV HYDRAULIQUE, et condamné M. X... à payer cette même somme à M. Y... en sa qualité de caution solidaire » (arrêt pp. 5 et 6),
ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au paragraphe intitulé « exposé préalable » de la convention de garantie du 30 septembre 2009 (production), les parties sont convenues de ce qui suit : « 1°) La société EURL FDC représentée par Monsieur Didier X... a acquis les DEUX MILLE (2.000) parts sociales que détenait Monsieur B... Y... dans la société BTV HYDRAULIQUE suivant acte sous-seing privé en date de ce jour. [
] 2°) Indissociablement du transfert de propriété desdites parts sociales, et concomitamment à celui-ci, Monsieur B... Y..., soussigné de première part, a pris à l'égard de la société EURL FDC, les engagements ci-après rappelés et donnés les garanties ci-après rappelées [
] 3°) Les présentes ont pour objet de matérialiser les accords et engagements intervenus entre les soussignés » (convention de garantie, p. 2, soulignements ajoutés) ; que la convention de garantie prévoyait que le cédant serait garant, à hauteur d'une indemnité, calculée proportionnellement au nombre de parts cédées, de tout passif social non déclaré, non comptabilisé ou insuffisamment provisionné à la situation comptable arrêtée au 30 septembre 2009 (convention, pp. 4 et 5) ; qu'il était précisé que les comptes permettant l'établissement de la situation comptable au 30 septembre 2009 seraient « établis à la diligence et sous la responsabilité du cédant » (convention, p. 9) ; qu'il résultait ainsi des mentions claires et précises de la convention de garantie qu'étaient indissociables les engagements respectifs du cessionnaire et du cédant dans le cadre, d'une part, de la convention de cession de parts, à savoir le transfert par le cédant des parts sociales et le paiement par le cessionnaire du prix de cession et, d'autre part, de la convention de garantie, à savoir l'engagement du cédant de faire établir « à [sa] diligence et sous [sa] responsabilité » les comptes permettant l'établissement de la situation comptable au 30 septembre 2009, et l'engagement du cédant de se porter garant, à hauteur d'une indemnité, calculée proportionnellement au nombre de parts cédées, de tout passif social non déclaré, non comptabilisé ou insuffisamment provisionné à la situation comptable arrêtée au 30 septembre 2009 ; qu'en jugeant au contraire qu'« il n'est ( ) pas établi de lien suffisant entre l'obligation de la société FDC de régler les mensualités afférentes au crédit vendeur et celle de M. Y... d'établir une situation comptable arrêtée au 30 septembre 2009 » (arrêt, p. 6), et en excluant ainsi toute interdépendance entre les engagements souscrits dans les contrats de cession de parts sociales et de garantie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention de garantie susvisée, en violation de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016), et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.