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Cour de cassation, 21 mars 2019. 19-60.002

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-60.002

jurisprudence.case.decisionDate :

21 mars 2019

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CIV. 2/EXPTS IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 414 F-D Recours n° N 19-60.002 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme G... K..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme K... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans la rubrique Interprétariat-Traduction en langue bulgare ; que par décision du 12 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne disposait pas de diplôme qualifiant ; Attendu que Mme K... fait valoir qu'elle a adressé une attestation du centre international pédagogique en France considérant que le diplôme bulgare produit correspond à un master 1, qu'elle est titulaire depuis mai 2018 d'un master 1 en sciences du langage, qu'elle a postulé pour un emploi auprès du rectorat et est examinatrice habilitée de français au CASNAV de Clermont-Ferrand, qu'elle assure des travaux d'interprétariat et de traduction pour son employeur actuel, notamment portant sur des jugements, contrats et documents comptables ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme K... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-03-21 | Jurisprudence Berlioz