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Cour de cassation, 16 avril 2019. 19-81.649

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-81.649

jurisprudence.case.decisionDate :

16 avril 2019

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N° S 19-81.649 F-N N° 972 VD1 16 AVRIL 2019 DECHEANCE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. J... F..., contre l'arrêt de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Dijon en date du 12 octobre 2018, qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté. Attendu que M.J... F... s'est régulièrement pourvu en cassation le 31 janvier 2019 contre l'arrêt de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Dijon en date du 12 octobre 2018 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-04-16 | Jurisprudence Berlioz