Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-22.103

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-22.103

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel X..., 2°/ Mme Rosalie Y..., épouse X..., demeurant ensemble Pen Ar C'Hoat, 29212 Plabennec, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de Mme Y..., épouse X..., de Me Blondel, avocat de la CRCAM du Finistère, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par actes sous seing privé des 19 juin 1985 et 17 septembre 1986, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère a consenti à M. X... divers prêts pour l'installation de son entreprise agricole; que, dans ces actes, les époux X..., père et mère de ce débiteur, se sont portés cautions solidaires; que l'exploitation ayant périclité, ce dernier n'a tenu aucun de ses engagements de remboursement et a été contraint de déposer son bilan; qu'après déclaration de sa créance, la Caisse a réclamé aux cautions les sommes dues au titre des prêts; que sa demande a été accueillie pour le premier emprunt; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir ainsi condamnés à payer la somme de 203 700,89 francs et les intérêts au taux conventionnel de 9 % à compter du 24 février 1989 sur la somme de 191 131,01 francs, alors, selon le moyen, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution; que la cour d'appel qui, pour refuser de décharger les cautions de leurs obligations, n'a pas tenu compte du comportement du créancier postérieur à l'acte, notamment de la réticence dolosive qu'elle a retenue pour annuler le second cautionnement, a violé l'article 2037 du Code civil; Mais attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable; Mais sur le second moyen : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; Attendu que la cour d'appel a relevé que la Caisse n'avait pas satisfait, chaque année depuis l'octroi du prêt du 19 janvier 1985, au devoir d'information qui s'imposait à elle; qu'elle a ainsi prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les exercices 1985 à 1988; qu'elle a toutefois condamné les cautions au paiement des intérêts au taux contractuel à compter du 24 février 1989, en retenant que la première lettre d'information au sens de la loi était la mise en demeure de payer délivrée le 13 décembre 1988; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information que l'organisme de crédit est tenu d'effectuer au plus tard le 31 mars de chaque année doit s'exécuter jusqu'à extinction de la dette, en sorte que les époux X... ne pouvaient être tenus en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... au paiement des intérêts au taux contractuel à compter du 24 février 1989, l'arrêt rendu le 10 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée; Condamne la CRCAM du Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM du Finistère; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz