Cour de cassation, 29 octobre 1986. 85-70.263
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-70.263
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1986
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Sur le moyen unique :
Vu l'article R-13-78 du Code de l'expropriation ;
Attendu que si, dans le délai de trois mois à partir de la date de l'ordonnance d'expropriation lorsqu'elle intervient postérieurement à la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, celle-ci n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur sa demande, au paiement d'intérêts ;
Attendu que pour condamner l'établissement public d'aménagement des rives de l'Etang de Berre à payer à M. X..., à compter du 28 juillet 1982, date de la demande qu'il en avait fait, des intérêts de retard sur le montant de l'indemnité d'expropriation à lui due, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1985) après avoir relevé que le jugement du 4 juin 1982 avait été notifié le 10 juillet et que, l'ordonnance d'expropriation n'avait été rendue que postérieurement à la décision fixant l'indemnité, retient que l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article R-13-78 alinéa 3 du Code de l'expropriation ne conditionne que l'ouverture du droit aux intérêts légaux et le bien-fondé de l'action judiciaire en paiement de ces intérêts mais est sans incidence sur leur modalité de calcul dont le point de départ est fixé au jour de la demande ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes
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