Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-44.509
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-44.509
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abderrahman X..., route de Saint-Rémy n° 627, à Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Joseph Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1987) que M. X..., engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et d'heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au motif qu'une attestation devait être écartée pour "suspicion légitime" née de ce que son auteur était, également, de son côté, en procès avec l'employeur, alors, selon le moyen, que, faute de texte instituant une telle cause d'irrecevabilité, la cour d'appel ne pouvait se dispenser d'examiner et discuter au fond cette attestation et de se prononcer sur sa valeur probante ; qu'elle a violé l'article 200 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen en écartant l'attestation litigieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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