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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 846 et 847-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que contestant le montant de deux factures qui lui avaient été adressées, au titre de sa consommation d'eau, par l'établissement public à caractère industriel et commercial Noréade, M. X... a saisi la juridiction de proximité pour en voir prononcer l'annulation et obtenir le remboursement de diverses sommes ainsi que le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour le débouter de l'ensemble de ses demandes, le jugement se fonde sur les observations écrites et les pièces transmises par lettre par le défendeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement que l'établissement Noréade, qui n'était pas représenté, n'était pas présent à l'audience et n'en avait pas été dispensé, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Valenciennes ;
Condamne l'établissement public industriel et commercial Noréade aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public industriel et commercial Noréade à payer à la SCP Célice-Blancpain-Soltner la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement entrepris d'avoir débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « le respect du contradictoire ayant été assuré par la juridiction, il convient d'accueillir toutes les pièces versées aux débats. L'article 1134 du Code civil énonce : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 9 du Code de procédure civile énonce : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Monsieur X... qui a signé un abonnement de fourniture d'eau auprès de Noréade est tenu par le règlement du service de distribution d'eau versé aux débats par les deux parties qui forme la loi des parties. Il conteste en réalité le volume d'eau qui lui est facturé et demande le remboursement de somme qu'il estime trop versées pour 141 euros et 132 euros sur les deux factures litigieuses. Il conteste ensuite la qualité de l'eau et la facturation d'abonnement. Or, il est stipulé dans le règlement s'imposant aux deux parties que des frais d'abonnement sont perçus et qu'un contrat d'abonnement est fourni qui régit les modalités de fourniture d'eau et les obligations réciproques des deux parties. Force est de constater que ce contrat n'est pas versé aux débats de sorte qu'il est impossible à la juridiction de se prononcer. Sur la consommation, il est stipulé que les compteurs sont relevés au moins une fois par an et l'abonné doit assurer un accès avisé au service des eaux (article 16). L'article 38 prévoit une fréquence de facturation semestrielle et chaque facture comprend un abonnement facturé d'avance par semestre, une consommation facturée à terme échu sur la base du relevé du compteur ou d'une estimation. Les autres éléments font l'objet d'une annexe explicative. Ainsi, Monsieur X... doit rapporter la preuve d'un dysfonctionnement dans l'établissement de ses factures. Or, Noréade démontre que ses factures sont conformes au contrat car elles sont basées sur une estimation, mais chaque année le compteur est relevé, ce qui implique des corrections si l'estimation se révèle trop importante. La lecture des pièces de Monsieur X... ne permet pas de conclure à une facturation erronée de la part de Noréade, de sorte qu'il convient de le débouter de ses demandes de remboursements, en ce qui concerne le volume d'eau distribuée, ainsi que des frais d'abonnement. En ce qui concerne la qualité de l'eau, outre les explications fournies par Noréade, force est de constater que Monsieur X... ne verse aucune pièce de nature à démontrer que l'eau fournie n'est pas conforme aux prescriptions légales et sanitaires et qu'il convient en conséquence de le débouter de cette demande ainsi que de sa demande de dommages et intérêts subséquents. Il apparaît équitable de laisser à la charge de Monsieur X... le fardeau de ses frais irrépétibles et de le débouter de cette demande » ;
1°/ ALORS QUE la procédure devant la juridiction de proximité est orale ; que l'oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions ou leurs observations et les justifier ; qu'en se fondant, pour débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, sur les observations et pièces invoquées par l'EPIC Noréade (jugement attaqué, p.3, p.5) tout en relevant que celle-ci était non comparante (Jugement attaqué, p.1, p.5, §5) et que ces pièces et observations avaient simplement été communiquées à la juridiction par courrier (jugement attaqué, p.3, 5§), le juge de proximité a violé l'article 843 du code de procédure civile ensemble le principe de l'oralité des débats ;
2°/ ALORS EN OUTRE QUE la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que le juge est tenu d'écarter les pièces qui n'auraient pas été régulièrement communiquées entre les parties ; que le devoir de communication réciproque s'impose aux parties et non au juge ; qu'il n'appartient pas, en conséquence, au juge de se substituer à la partie défaillante et de communiquer lui-même les pièces à l'adversaire de celle-ci ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que les pièces ne lui avaient pas été directement communiquées par la société Noréade, qui les avait seulement adressées à la juridiction de proximité, et que ces pièces devaient en conséquence être écartées des débats (conclusions p.4) ; qu'en accueillant néanmoins les pièces produites par l'EPIC Noréade aux motifs que la juridiction de proximité avait communiqué à Monsieur X... les pièces de celle-ci, le juge de proximité a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU' en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que l'eau qui était fournie dans sa commune était régulièrement impure et impropre à la consommation (conclusions p.3) ; qu'il produisait à cet effet une note d'information de la régie de l'eau faisant état d'un taux élevé de nitrates ainsi que deux extraits de journaux relayant l'alerte adressée au public par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur la présence, dans l'eau, d'entérocoques et sur sa non potabilité (conclusions, p. 3) ; que le juge de proximité qui énonce « Monsieur X... ne verse aucune pièce de nature à démontrer que l'eau fournie n'est pas conforme aux prescriptions légales et sanitaire », a dénaturé les conclusions de Monsieur X..., et ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE l'établissement public à caractère industriel et commercial est régi par les règles contractuelles du droit privé dans les rapports qu'il entretient avec ses abonnés ; que la société distributrice d'eau potable est tenue, à raison d'une obligation de résultat, de fournir à ses abonnés une eau à la fois propre à la consommation humaine et répondant aux normes réglementaires définies ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que l'eau distribuée par l'EPIC Noréade est régulièrement impure et présente des risques pour la santé (conclusions p.3) ; qu'il produisait à cet effet une note d'information de la régie de l'eau faisant état d'un taux élevé de nitrate ainsi que deux extraits de journaux relayant l'alerte adressée par la direction des affaires sanitaires et sociales au public quant à la présence, dans l'eau, d'entérocoques et sur sa non potabilité (conclusions, p. 3) ; Que le juge de proximité qui déboute l'exposant de son action tendant à obtenir le remboursement des sommes déboursées pour l'acquisition de bouteilles d'eau, aux motifs que « Monsieur X... ne verse aucune pièce de nature à démontrer que l'eau fournie n'est pas conforme aux prescriptions légales et sanitaire » cependant que la présence d'entérocoques, d'un taux élevé de nitrate, et la non potabilité de l'eau caractérisaient la non-conformité de l'eau fournie aux prescriptions légales et sanitaires, et donc la méconnaissance, par l'opérateur, de son obligation de délivrance conforme, le juge qui n'a pas examiné ces pièces, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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