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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-10.964

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-10.964

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la locataire, qui prétend avoir déboursé une somme pour effectuer des travaux, ne produisait aucune pièce à l'appui de ses affirmations, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, rejeté à bon droit la demande de compensation judiciaire de Mme X... ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme X... ne démontrait pas l'impossibilité complète d'utiliser les lieux qu'elle a continué d'occuper sans justifier d'une contrainte économique, la cour d'appel, sans se fonder sur la résiliation du bail prononcée par l'arrêt du 6 septembre 2000, a souverainement retenu qu'il ne lui appartenait pas de suspendre le paiement des loyers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz