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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelali Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 7 octobre 1992 par la Commission nationale technique (section invalidité), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 7 octobre 1992), que M. Y... a interjeté appel le 15 mai 1992 d'une décision de la Commission régionale d'invalidité qui lui a été notifiée le 27 mars 1992 ;
que la Commission nationale technique a déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
Attendu que M. Y... fait grief à la décision d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté les circonstances inhabituelles de la notification de la décision de la Commission régionale, qui avaient pu induire en erreur l'appelant et par suite constituer un cas de force majeure justifiant un relevé de forclusion, la Commission nationale technique ne pouvait, sans violer les articles R. 142-23 et R. 143-31 du Code de la sécurité sociale, déclarer irrecevable l'appel dont elle était saisie ;
Mais attendu que la Commission nationale technique relève que la décision de la Commission régionale d'invalidité notifiée à M. Y... mentionnait le délai dans lequel l'appel devait être exercé ;
qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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