Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-13.409
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.409
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maison Isola, société anonyme, dont le siège social est à Epône (Yvelines), Z.A.C. d'Epône, avenue de la Maudre,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit :
1°/ de M. John Z...,
2°/ de Mme Z..., née Véronica B...,
tous deux demeurant ensemble à Clamart (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. X..., C..., Y..., D...
E..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me A..., successeur de Me Jousselin, avocat de la société Maison Isola, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que la société Maison Isola (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 1990) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par elle d'un jugement d'un tribunal d'instance, rendu dans un litige l'opposant aux époux Z... au sujet de la construction d'une maison, condamnant, d'un côté, la société à payer une certaine somme aux époux Z..., de l'autre, ceux-ci à payer une certaine somme à la société et ordonnant une mesure d'expertise au sujet des désordres allégués par les époux Z..., alors qu'en matière de délai de recours, le doute doit profiter à la partie à laquelle on oppose la forclusion, qu'en l'espèce il y aurait eu sur la nature "avant-dire droit" ou "mixte" du jugement de première instance une double équivoque, puisque celui-ci était qualifié "avant dire droit" et qu'il avait commis un expert pour faire les comptes entre les parties, ce qui aurait impliqué que "rien" n'était définitivement jugé ; que la cour d'appel ne pouvait opposer à la société que celle-ci avait tout de même interjeté appel, puisqu'elle ne l'avait fait que sous la menace d'une exécution, et qu'ainsi elle aurait violé l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le jugement frappé d'appel portait, dans son dispositif, condamnation de la société et tranchait donc une partie du principal, c'est hors de toute violation du texte précité que la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'un jugement mixte et que
l'appel ayant été interjeté hors délai était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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