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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie A..., demeurant à Pontailler-sur-Saône (Côte d'Or), ..., l'instance étant reprise par M. Y... Cure ès qualités de liquidateur de la liquidation des biens de M. A...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1990 par le tribunal de commerce de Dijon (1ère chambre), au profit de Mme MarieThérèse A..., née Nicolas, demeurant à Pontailler-sur-Saône (Côte d'Or), route de Dijon, à Binges,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Z..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Garaud, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme A... ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. A... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par un tribunal de commerce (Dijon, 18 octobre 1990), qui, faisant droit aux demandes de son épouse, a prononcé la nullité avec toutes conséquences de droit du contrat de location-gérance qu'il avait passé avec la société à responsabilité limitée Le Val de Saône Soissons et l'a condamné à payer à son épouse la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Que ce jugement, bien que qualifié à tort en dernier ressort, était susceptible d'appel ; que le pourvoi en cassation n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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