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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-10.868

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.868

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ..., 2°/ Mme Chantal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Bernard X..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie Nationale Suisse (France), dont le siège est ..., 3°/ de Mme Edith B..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure Laetitia, demeurant avec elle ..., 4°/ de la compagnie MATMUT, dont le siège social est ..., 5°/ de M. Francisco A... Silva, demeurant ..., 6°/ de Mme Agnès D..., veuve C..., demeurant ..., 7°/ de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Les Mutuelles unies, dont le siège social est ..., 8°/ de M. François Z..., demeurant ..., 9°/ de la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, 79036 Niort, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Odent, avocat de l'UAP et de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme C... et de la compagnie Axa assurances, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X... et de la compagnie Nationale Suisse (France), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à l'Union des assurances de Paris et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B..., la MATMUT, M. A... Silva, M. Z... et la MAAF; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant répondu aux conclusions en relevant que l'expert avait indiqué en son rapport que le point de départ de l'incendie ne se situait ni dans les locaux occupés par Mme C..., ni dans le conduit de fumée desservant ceux-ci, la cour d'appel, qui a constaté que ce point de départ était survenu à l'arrière du bâtiment au premier étage et au niveau de l'appartement de Mme Berly, ne s'est pas contredite; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, l'UAP et Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Y... et l'UAP à payer à la compagnie Axa assurances et Mme C..., ensemble, la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz