jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 23 avril 1985), que la Société H.D.M. a effectué pour le compte de la Société Italtex l'importation en France de marchandises, qu'à sa demande les opérations de dédouanement de ces marchandises ont été faites par la Société Commissionnaire de Transports Internationaux Ludoviciens (Société C.T.I.L.), commissionnaire agréé en douane ; que, lors de sa mise en règlement judiciaire la Société H.D.M. devait à la Société C.T.I.L. les sommes que la Société Italtex lui avaient versées en contrepartie du montant des droits de douane, et que la Société C.T.I.L. a réclamé le montant de ces sommes à la Société Italtex, puis l'a assignée devant le juge des référés commerciaux en vue d'obtenir une provision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli cette demande, aux motifs, selon le pourvoi, que l'obligation de la Société Italtex à l'égard de la Société C.T.I.L. n'apparaît pas sérieusement contestable ; que la Société C.T.I.L. produit six certificats de l'Administration des Douanes la subrogeant, pour une somme totale de 459.115 francs, conformément à l'article 381 du Code des Douanes, dans les droits, actions et privilèges du Trésor Public à l'encontre de la Société Italtex ; que vainement, celle-ci expose qu'en mars 1984, elle a déjà réglé, pour les mêmes causes, à la Société H.D.M. une somme sensiblement équivalente à celle qui lui est réclamée maintenant par la Société C.T.I.L. ; qu'en effet, cette dernière a seule procédé aux opérations de dédouanement ; qu'au surplus, il appartenait à la Société Italtex de s'informer sur l'activité exacte de son transitaire, la Société H.D.M. ; que l'obligation de la Société Italtex n'apparaît donc pas sérieusement contestable, alors que, d'une part, le commissionnaire en douane ne peut être subrogé au privilège du Trésor Public qu'à l'encontre de son commettant, sur ordre duquel il acquitte les droits de douane ; qu'en se croyant liée par les énonciations des certificats de l'Administration des douanes, au lieu de rechercher si le tiers substitué par le transitaire disposait effectivement d'une créance sur l'importateur, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, alors que, d'autre part, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une créance du tiers substitué pour affirmer le caractère non sérieusement contestable de la dette de l'importateur à l'égard de ce tiers, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au vu des articles 809, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile et 381 du Code des Douanes, alors, en outre, que le paiement fait au créancier, ou de bonne foi au possesseur de la créance, libère le débiteur de son obligation ; qu'après avoir constaté que l'importateur avait déjà réglé son cocontractant lorsque le tiers substitué s'était manifesté auprès de lui, en lui réclamant paiement de sommes dont il n'avait pu être réglé par son propre donneur d'ordre, la Cour d'appel ne pouvait donc pas dénier le caractère sérieux de l'exception de paiement dont elle était saisie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1239 et 1240 du Code civil, ainsi que l'article 809, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la créance d'un débiteur intermédiaire sur son propre débiteur ne peut être immobilisée au profit d'un tiers qu'à partir du moment où ce dernier réclame paiement au sous-débiteur ; que la connaissance de l'activité exacte du transitaire, c'est-à-dire de la nécessité pour lui de se substituer un tiers dans l'exécution d'une partie de ses obligations, n'aurait donc pas été de nature à interdire à l'importateur de se libérer entre les mains de son cocontractant, tant que ce tiers ne lui réclamait pas paiement ; qu'en statuant par un motif inopérant, la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des articles susvisés ;
Mais attendu que le mandataire substitué a contre le mandant une action directe et personnelle pour obtenir le remboursement des sommes payées pour le compte de ce dernier ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués par le pourvoi, l'arrêt qui a constaté que la Société H.D.M., mandataire de la Société Italtex, avait demandé à la Société C.T.I.L. de procéder aux opérations de dédouanement dont la Société Italtex l'avait chargée, se trouve justifié ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard