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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-15.431

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.431

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'après avoir obtenu la fixation des honoraires lui restant dus par la société AS&C dont M. X... était gérant, Mme Y..., avocate, a introduit une action à l'encontre de ce dernier pour voir déclarer qu'il s'était porté caution de ces honoraires ; que l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1999) a limité l'engagement de M. X... à la somme de 76 910,37 francs ; Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt ; Attendu que c'est par une interprétation de la portée de l'écrit adressé par M. X... à Mme Y..., rendue nécessaire par son contenu ambigu et exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a considéré qu'il constituait un engagement de caution concernant le seul arriéré d'honoraires dû au moment de son envoi ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt ; Attendu qu'en se fondant sur la déclaration de créance faite au passif de la liquidation judiciaire de la société AS&C par Mme Y... qui avait elle-même procédé à l'imputation des paiements partiels effectués par le débiteur principal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de fixer la dette cautionnée par M. X... à 76 910,37 francs, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen est sans fondement ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Condamne Mme Y... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-10 | Jurisprudence Berlioz