Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-13.137
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-13.137
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mai 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que pour condamner M. F. à verser à sa femme une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle tout en réduisant le montant de la rente allouée par les premiers juges, l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 1986), statuant sur appel limité à la prestation compensatoire d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux F., après avoir relevé l'âge et l'état de santé déficient de Mme F., qui rendent aléatoire pour elle la reprise d'une activité professionnelle, ses ressources modestes et le montant de ses charges, et constaté que le mari, qui exerce une profession rémunératrice et vit en concubinage avec une femme qui participe aux frais de la vie commune, percevra, lors de sa mise à la retraite, une pension dont le montant est précisé et perdra certains avantages, retient que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des époux F. une disparité, dont le principe n'est d'ailleurs pas discuté par le mari et justifie l'allocation d'une rente pour la fixation de laquelle il faut cependant tenir compte des perspectives de retraite ;
Que par ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, qui n'avait pas l'obligation de faire varier le montant de la rente par périodes successives, mais seulement celle de tenir compte, dans la fixation de celle-ci, de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, n'a fait, hors de toute dénaturation et en motivant sa décision, qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'une disparité et pour fixer le montant de la prestation destinée à la compenser ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande du défendeur tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme F. les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, que la Cour fixe à 6000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne M. F. à verser à sa femme la somme de 6000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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