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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-13.331

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-13.331

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant à Issy les Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit du Syndicat de copropriété Matrat Voisembert, représenté par ses syndics en remplacement de Mme Z..., syndic démissionnaire, M. Guy A... et M. Charles Y..., domiciliés à Issy les Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat de copropriété Matrat Voisembert, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce que dans son délibéré, la cour d'appel était composée de M. Forjet, conseiller doyen devant qui la cause avait été débattue en application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, de M. Bonnecaze, conseiller et de Mme Brunat, conseiller, et qu'il a été signé par M. Forjet, conseiller doyen ; Attendu, ensuite, qu'il n'a pas été soutenu, devant les juges du fond, que le syndic était dépourvu de pouvoir pour représenter en justice le Syndicat des copropriétaires ; que de ce chef, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu qu'à l'origine, les lieux loués n'avaient pas une destination commerciale et qu'un changement postérieur dans leur destination, dont se prévalait M. X..., n'avait pas reçu de la part du Syndicat des copropriétaires, bailleur, un accord exprès et non équivoque ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le Syndicat de copropriété Matrat Voisembert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-27 | Jurisprudence Berlioz