Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-44.990
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-44.990
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle dans le dispositif de l'arrêt n° 2683 au 4e paragraphe ont été portés les termes : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros", alors qu'il faut lire : "Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Septema Productions, la créance de Mlle X... à la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 2683 du 26 septembre 2002 ;
Dit que le dispositif de l'arrêt sera modifié comme suit en son 4e paragraphe : "Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Septema Productions, la créance de Mlle X... à la somme de 2200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard