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Cour d'appel, 08 septembre 2011. 11/03153

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/03153

jurisprudence.case.decisionDate :

8 septembre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 08 Septembre 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03153 Requête en suspicion légitime suite à la décision du 20 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU - section référé - RG n° 11/0016 DEMANDERESSE A LA REQUETE NCR FRANCE MASSY [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me BOUCHENE Souade, avocat au barreau de LYON, substituée par Me BONNET BRESSAND DEFENDERESSE A LA REQUETE Madame [S] [B] [Adresse 1] [Localité 3] plaidée par Melle MOUTEL Béatrice élève avocat, assistée de Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, toque : B1125 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 juin 2011, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance du Premier Président en date du 02 mai 2011 Madame Martine CANTAT, Conseiller Madame Sandra DUPONT VIET, Conseiller appelée pour compléter la formation par ordonnance du Premier Président du 17 décembre 2010 qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats MINISTERE PUBLIC : Représenté lors des débats par Monsieur Denys MILLET, qui a fait connaître son avis ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président, - signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé. ******** Le 14 janvier 2011, Mme [S] [B] a saisi, en référé, le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU de diverses demandes, à l'égard de son employeur, la société NCR France, concernant notamment le renouvellement de son congé parental. La veille de l'audience, fixée au 20 janvier 2011, le conseil de la société NCR France a informé par télécopie le président du conseil de prud'hommes qu'il entendait solliciter le renvoi de l'affaire devant un autre conseil de prud'hommes pour cause de suspicion légitime, en raison des termes d'une lettre en date du 2 septembre 2010 adressée par le Vice-président du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU, en cette qualité, au directeur des ressources humaines de la société NCR France. A l'audience du 20 janvier 2011, le conseil de la société NCR France a développé ses conclusions tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime ; le conseil qui n'était pas muni du mandat spécial prévu par l'article 343 du code de procédure civile lors de l'audience, a fait parvenir celui-ci par lettre du 20 janvier 2011, reçue au greffe le 24 janvier suivant; le président du Conseil a rendu le 7 mars 2011 une ordonnance par laquelle il a transmis la requête de la société NCR France au premier président de cette cour qui a examiné l'affaire à son audience du 9 juin 2011,où le ministère public a été entendu, les débats étant tenus en chambre du conseil; la société NCR France a maintenu sa requête en suspicion légitime qu'elle estime recevable et bien fondée; Mme [B] a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement, au mal fondé de la requête et a sollicité la condamnation de la société NCR France à lui payer les sommes de 3000 € à titre de dommages et intérêts et de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR Considérant que Mme [B] excipe de l'irrégularité de la requête formée par la société NCR France au motif que le mandat spécial dont doit justifier l'avocat qui soutient cette requête -en application des dispositions de l'article 343 du code de procédure civile - n'a été adressé, en l'espèce, au conseil de prud'hommes qu'après que le conseil de prud'hommes a été saisi de cette requête à l'audience du 20 janvier 2011; que l'inobservation de cette formalité ne peut que conduire au rejet de la requête; Considérant que la société NCR France répond que le mandat spécial litigieux était en possession du président du conseil de prud'hommes lorsque celui-ci a statué sur la requête le 7 mars 2011, qu'ainsi la formalité du mandat a été valablement régularisée et ne saurait donner lieu à aucune sanction; Mais considérant que l'article 343 du code de procédure civile -relatif à la procédure de récusation, mais applicable à celle de suspicion légitime, par le renvoi de l'article 356 du même code- dispose que la " récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial";que l'article 344 poursuit: "la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal" et "la demande doit à peine d'irrecevabilité indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier"; que l' article 346 énonce enfin que "dès qu'il a communication de la demande le juge doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation"; qu'il résulte des dispositions qui précèdent que la validité et la recevabilité de la demande de récusation ou de suspicion légitime doivent s'apprécier au jour où cette demande est formée et que toute inobservation des exigences formelles strictes auxquelles sont soumises ces procédures particulières, susceptibles de ralentir le cours du procès, ne peut être couverte postérieurement à la demande; que singulièrement, en précisant, "la récusation doit être proposée par (un) mandataire muni d'un pouvoir spécial" l'article 343 fait obligation au mandataire de justifier de son mandat spécial, dès l'introduction de la demande; Or considérant qu'en l'espèce, c'est à l'audience du 20 janvier 2011 que le conseil de la société NCR France a formé, au nom de cette société, une demande de suspicion légitime ; qu'il n'est pas contestable que ce mandat n'était pas alors joint aux pièces produites à l'appui de la requête, de sorte que celle-ci, irrégulière à cette date, ne peut qu'être rejetée, l'envoi tardif du mandat spécial, adressé après l'audience, par l'avocat de la société NCR France, n'ayant pu régulariser l'inobservation de cette formalité rendue obligatoire par l'article 343 précité; qu'il convient donc de rejeter la requête de la société NCR France ; Considérant que le recours de la société NCR France n'apparaît pas constitutif d'un abus de son droit d'ester en justice; qu'il y a lieu de débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts mais de lui allouer , en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , la somme de 1500 € quelle réclame; PAR CES MOTIFS Constate l'irrégularité de la requête en suspicion légitime, formée par la société NCR France ; En conséquence, rejette cette requête ; Déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société NCR France aux dépens et au paiement au profit de Mme [B] de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT

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