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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 93-17.944

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-17.944

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Y..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 17 mars 1993 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) 76 E, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., veuve X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Roger X..., atteint de silicose professionnelle, ayant demandé la révision du taux de l'incapacité permanente dont il était atteint, a vu celui-ci porté de 20 à 50 % à compter du 9 août 1991; qu'il a contesté cette décision devant la Commission régionale de l'invalidité et de l'incapacité permanente; qu'après son décès, survenu le 8 janvier 1992, sa veuve a poursuivi la procédure; que la Commission nationale technique, après avoir recueilli l'avis du collège de trois médecins prévu par l'article D. 461-6 du Code de la sécurité sociale, a rejeté son recours; Attendu que Mme X... reproche à la décision attaquée (Commission nationale technique, 17 mars 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de décès de la victime d'un accident du travail, l'article D. 461-16 du Code de la sécurité sociale impose qu'une autopsie soit pratiquée à l'initiative de la Caisse dans les conditions définies à l'article L. 442-4, et que le rapport d'autopsie soit soumis pour avis au collège des trois médecins; que la Caisse avait proposé à la veuve d'organiser une autopsie, mais que, malgré l'autorisation accordée, elle n'y a pas fait procéder; qu'en prenant en considération l'avis du collège de trois médecins à qui aucun rapport d'autopsie n'avait été communiqué, la Commission nationale technique a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 442-4 et D. 461-16 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article D. 461-6 du Code de la sécurité sociale quant à l'institution du collèges de trois médecins que ceux-ci doivent être particulièrement qualifiés; que l'un d'eux doit avoir la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles et figurer sur les listes visées à l'article R. 141-1, qu'un autre doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie, et que chaque collège doit comporter trois membres titulaires et au moins trois membres suppléants, désignés conformément aux dispositions des articles D. 461-3 et D. 461-4 ; que l'absence de toute mention relative au collège de trois médecins ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle quant à l'application des dispositions de l'article D. 461-6, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale; Mais attendu, d'une part, que l'obligation édictée par l'article D. 461-16 du Code de la sécurité sociale ne s'applique que lorsque le décès de l'assuré se produit avant que le collège de trois médecins ait été consulté sur l'existence de la maladie professionnelle, et non au cours de la procédure de révision du taux de l'incapacité permanente résultant d'une maladie professionnelle déjà reconnue; que, d'autre part, la Commission nationale technique, qui n'était pas tenue de vérifier la régularité de la composition du collège de trois médecins dès lors que celle-ci n'était pas discutée, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., veuve X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz