Cour de cassation, 25 juillet 1995. 94-85.970
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-85.970
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juillet 1995
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 4 octobre 1994 qui, dans l'information suivie contre Albert X..., François Y... et Anne-Marie Y..., pour établissement et usage de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire ;
Attendu que ce mémoire, parvenu au greffe de la chambre d'accusation plus de dix jours après le pourvoi formé par le demandeur, non condamné pénalement, ne satisfait pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saurait dès lors saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du même Code, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard