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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 88-84.256

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-84.256

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Les EPOUX X... Salvatore, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 21 juin 1988 qui, dans la procédure ouverte, sur leur plainte, contre X... des chefs d'arrestation illégale et de séquestration de personne, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu les articles 575 alinéa 2-7° et 584 du Code de procédure pénale ; d Attendu que le mémoire, non signé par les demandeurs, ne porte que la signature de leur conseil, avocat à Grenoble ; que, dès lors, il n'est pas recevable, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-12-12 | Jurisprudence Berlioz