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Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-17.644

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.644

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juillet 1985) la société Liberty, titulaire de la marque Liberty depuis le 13 avril 1983 pour désigner des étoffes, qui avait constaté qu'au moins à six reprises du 7 mai 1977 au 5 décembre 1981 le magazine Télé 7 jours avait utiliséce vocable comme nom commun appliqué à des articles textiles, a demandé la condamnation de la société éditrice aux droits de laquelle se trouve la société France Editions et Publications (société FEP) ; Attendu que la société FEP fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, d'une part toute responsabilité est susceptible de disparaître en raison d'un fait justificatif ; qu'après avoir constaté que le mot liberty était entré dans le langage commun pour désigner un tissu à petites fleurs et se trouvait consacré en ce sens par tous les dictionnaires, l'arrêt n'en tire pas, au regard de l'article 1382 du Code civil, les conséquences légales qui s'en déduisaient lorsqu'il en reproche l'utilisation à des journalistes dans des comptes-rendus qui, en raison de leur élaboration et de leur diffusion nécessairement très rapides, s'assimilent au langage parlé ; et alors que, d'autre part la faute de la victime est elle-même de nature à faire disparaître ou atténuer la responsabilité ; qu'en déniant toute incidence à la négligence par laquelle la société Liberty a sans aucune protestation laissé le vocable litigieux devenir un nom commun dans tous les dictionnaires et laissé s'instaurer son usage sous cette forme, l'arrêt viole, à ce titre encore, l'article 1382 précité ; Mais attendu que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que dès le 13 juin 1977 et à plusieurs reprises, la société éditrice avait eu son attention appelée par le titulaire de la marque et a retenu, qu'antérieurement au premier avertissement, cette société ne pouvait ignorer l'existence connue de la marque Liberty ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, qui rendaient inopérante une négligence de la société Liberty dans la défense de la marque devenue nom commun selon les dictionnaires et les usages, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué en l'espèce et relatif au nécessaire contrôle par les journalistes de leurs sources ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-16 | Jurisprudence Berlioz