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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, dont le siège est ... (Dordogne),
en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne (section agricole), au profit de Mme Mireille B...
Z..., demeurant précédemment ... (Dordogne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., F..., E..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., D..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 du décret n° 76-132 du 29 décembre 1976, alors en vigueur ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus, à compter de la date d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1,5 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur ; toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable peut décider la remise intégrale des majorations de retard dans des cas exceptionnels, les décisions ainsi prises sont soumises à l'approbation conjointe du préfet, commissaire de la République et du Trésorier payeur général ; Attendu que pour accorder à Mme Cros Z... qui avait obtenu par voie gracieuse la remise de la fraction réductible des majorations de retard afférentes à des cotisations d'assurances sociales pour la période du 1er octobre 1983 au 30 juin 1985, la remise totale lesdites majorations, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que les circonstances ayant entraîné le paiement tardif des cotisations constituaient un cas exceptionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la remise peut intervenir dans
des cas exceptionnels, elle ne
peut être accordée qu'avec l'approbation conjointe du préfet et du trésorier payeur général dont il appartient au débiteur de justifier, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle ; Condamne Mme Cros Z..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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